En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la liberté d’action d’aucun des États contractants, qu’ils soient belligérants ou neutres. Le même principe s’applique à tout État contractant qui proclame l’existence d’un état de crise nationale et notifie ce fait au Conseil.
a) L’adoption par le Conseil des annexes visées à l’alinéa l) de l’article 54 requiert un vote des deux tiers des voix du Conseil lors d’une réunion convoquée à cette fin ; lesdites sont ensuite soumises par le Conseil à chaque État contractant. Chacune desdites annexes ou tout amendement à une annexe prend effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux États contractants ou à la fin d’une période plus longue fixée par le Conseil, à moins qu’entre temps la majorité des États contractants n’ait notifié leur désapprobation au Conseil.
b) Le Conseil notifie immédiatement à tous les États contractants de l’entrée en vigueur de toute annexe ou de tout amendement à une annexe.
a) La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification sont déposés dans les archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifie la date du dépôt à chacun des États signataires et adhérents.