Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/32

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b) Dès que la présente Convention aura réuni les ratifications ou adhésions de vingt-six États, elle entrera en vigueur entre ces États le trentième jour qui suivra la date du dépôt du vingt-sixième instrument de ratification ou adhésion. Elle entrera en vigueur, à l’égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, le trentième jour après le dépôt de l’instrument de ratification dudit État.

c) Il incombera au Gouvernement des États-Unis d’Amérique de notifier au Gouvernement de chacun des États signataires et adhérents la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 92
Adhésion à la Convention

a) La présente Convention est ouverte à l’adhésion des États membres des Nations Unies, des États associés à ceux-ci et des États demeurés neutres pendant le conflit mondial actuel.

b) Cette adhésion s’effectue par une notification adressée au Gouvernement des États-Unis d’Amérique et prend effet le trentième jour qui suit la réception de la notification par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui la notifiera à tous les États contractants.

Article 93
Admission d’autres États

Sous réserve de l’approbation de toute organisation internationale générale créée par les nations du monde pour le maintien de la paix, des États autres que ceux visés aux articles 91 et 92 a) peuvent être admis à participer à la présente Convention par un vote des quatre cinquièmes de l’Assemblée et dans les conditions que l’Assemblée pourra imposer, étant entendu que dans chaque cas l’assentiment de tout État envahi ou attaqué au cours de la guerre actuelle par l’État demandant son admission est nécessaire.

Article 94
Amendement de la Convention

a) Tout projet d’amendement à la présente Convention doit être approuvé par les deux tiers des voix de l’Assemblée et entre alors en vigueur à l’égard des États qui l’ont ratifié, après ratification par le nombre d’États contractants fixé par l’Assemblée. Ce nombre ne devra pas être inférieur aux deux tiers du nombre total des États contractants.

b) Si l’Assemblée estime qu’un amendement est de nature à justifier cette mesure, elle peut, dans sa résolution qui en recommande l’adoption, stipuler