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AUTOPTIQUE — AUTORITÉ

tiquée quelques heures après la mort fournit des renseicaements précieux. L’autopsie a toujours une utilité Humanitaire générée, et toujours» la confirmation du diagnostic intéresse les descendants du défunt, aujourd’hui que les lois de Thérédité pathologique sont mieux connues. Le motif religieux est parfois invoqué contre l’autopsie ; à Paris, celle des Israélites est prohibée ; ils sont réclamés, une fois pour toutes, par leur consistoire. L’autopsie devrait être autorisée avant l’expiration des vingt-quatre heures que veut la loi, car les constatations seraient plus profitables à la science. Après ce laps de temps, fexamen chimique est des plus difficiles ; sous l’influence de la putréfaction, il se produit dans le corps des ptoxnaïnes, dont l’époque d’apparition est variable.

Pour pratiquer une autopsie, on divise la paroi des cavités splanchniques, afin de mettre à découvert les organes qu’elles renferment. Ces cavités sont au nombre de quatre : le crâne, le rachis, la poitrine et l’abdomen.

— Ouverture du crâne. Après avoir coupé les cheveux, on fait, en pénétrant jusqu’à l’os, une incision transversale qui s’étend d’une oreille à l’autre en passant sur le sommet de la tête. On obtient ainsi deux lambeaux que l’on détache avec le scalpel. Quand le crâne est à nu, on pratique, au mo^en de la scie ou du marteau, une coupe circulaire qui doit passer un peu au-dessus des arcades sourcilières, de la racine des arcades zygomatiques et de la protubérance externe de l’occipital. On enlève la calotte crânienne, on sectionne les adhérences, la duremère, et le cerveau est à nu.

— Ouverture du rachis. Pour faire l’ouverture du rachis, on pratique trois incisions : lune transversale, au niveau do l’occipital : les deux autres longitudinales, partant de la première et s’étendant tout le long de chacune des faces latérales des apophyses épiueuses des vertèbres. La peau et les muscles sont ensuite détachés de chaque côté

7. Marteau.

-a. Go

aihitome. — 9. Rug

do ces apophyses. La division des vertèbres se fait au moyen de rachitomes, ciseaux, cisailles ou scies de formes et de dimensions spéciales. Le canal vertébral ouvert dans toute sa longueur, on enlève la portion des vertèbres détachée, on ouvre le canal de la dure-mère, et l’on a la moelle sous les yeux.

— Ouverture du thorax et de l’abdomen. L’incision est faite sur la ligne médiane de la fourchette sternalo jusqu’au pubis en passant à gauche de l’ombilic. Onfaitun plastron sternal en sectionnant les côtes à leur partie moyenne au moyen du costotome. Ce plastron est détaché de façon à laisser intact le péricarde et les poumons.

— Examen des poumons, du co-ur et du tube digestif. L’examen des poumons se fait en pratiquant des coupes de directions diverses, au moyen soit de ciseaux, soit de couteaux minces et allongés. Quand on veut examiner les bronches, on incise la trachée et toutes ses divisions.

L’examen du cœur se fait au moyen de diverses coupes généralement pratiquées le long de ses bords. Pour le tube digestif, il faut avoir soin d’ouvrir ce canal le long de son insertion mésentérique, les altérations se trouvant ordinairement du côté libre de l’intestin.

— Règlements de police sur les autopsies. L’autopsie

feut être pratiquée dans les hôpitaux ou hospices, ou dans intérieur des familles. Dans les hôpitaux, il ne peut y être procédé que si le cadavre n’est pas réclamé, ou s’il n’y a pas opposition de la part des parents. Dans l’intérieur des familles, elle ne peut être faite que du consentement des parents, après déclaration écrite au commissaire de police, à Paris, ou au maire, dans les communes rurales, indiquant l’heure du décès, celle de l’opération et le lieu où elle doit être faite. L’autopsie ne peut avoir lieu avant le délai de vingt-quatre heures.

L’autopsie médico-légale est ordonnée par le magistrat. Elle est faite par un docteur en médecine, et, à son défaut, par un officier de santé qui prête serment. Elle peut ^tre faite moins de vingt-quatre heures après le décès, si cela est nécessaire pour les constatations médicales.

L’examen de l’extérieur du corps doit être fait d’une façon très minutieuse, afin de relever les traces d’ecchymoses, de coups, de blessures ayant précédé ou non "la mort. L’opérateur procède ensuite à l’examen des viscères, met en réserve certaines parties sur lesquelles seront faits les examens chimiques qui peuvent être nécessaires. Toutes ces pièces doivent être placées dans des bocaux, qui sont cachetés et scellés immédiatement. Ils ne sont ouverts qu’au laboratoire, au moment où les analyses doivent être faites. Il faut, alors, s’assurer que les scellés sont intacts. Cette autopsie doit débuter par les organes sur lesquels l’attention du médecin légiste a été attirée par les constatations judiciaires.

L’autopsie terminée, le médecin légiste doit remettre, autant que possible, toutes les parties dans leur situation naturelle, fermer les incisions faites, et envelopper h

davre dans un drap sur lequel on applique le sceau do l’autorité judiciaire, afin qu’il ne soit fait au corps du dé-

lit aucun chaagement, aucune altération,

AUTOPTIQUE adi. Qui a rapport à Vautopsie. (Inus.)

— Se dit do ce qui s’aperçoit à la simple inspection d’un objet : Perception autoptique d’une vérité.

AUTOR (D’) [abréviation de autorité], loc. adv. Pop. et argot. Vivement, péremptoirement, sans réplique : La première fois que nous trouverons la Pégriote, faudra l’einmener d’AUTOR. (E. Sue.) il Jouer d’autor, A l’écarté, Jouer sans demander de cartes à son adversaire. (On dit, le plus souvent, d’autob et d’achar.) ii Travailler d’autor et d’achar. Travailler avec opiniâtreté.

AUTORECTEUR, TRICE (du gr. autos, soi-même, et recteur, trice) n. et adj. Se dit de celui, de celle qui dirige de soi-même.

AUTORÉDUCTEUR, TRICE adj. S’emploie pour caractériser les instruments servant, en topographie, à opérer l’autoréduction.

— n. m. : Un autoréducteub.

AUTORÉDUCTION {si — du gr. autos, soi-même, et de réduction ) a. f. Détermination au moyen d’instruments dits autoréducteurs, et report sur le papier à une échelle quelconque des coordonnées du terrain obtenues par simple visée.

— Encycl. L’alidade autoréductrice du commandant Peigné est une alidade dont la règle horizontale est munie d’un niveau et de deux pinnules. Une de ces pinnules est percée de trois petits trous ou œilletons superposés, à travers lesquels on exécute les visées ; la seconde pinnule. portée par un curseur, peut glisser sur la règle. Sur cette pinnule, percée dans toute sa longueur d’une fenêtre verticale, se meut un cadre coupé de trois fils horizontaux et d’un fil vertical qui le partage par son milieu. La pinnule est graduée adroite en tiers de centimètre, à gauche en sixièmes de centimètre ; la règle horizontale est graduée d’une façon semblable. La graduation de droite porte les chiffres de 15 à 75, celle de gauche ceux de 75 à 150. La pinnule mobile graduée a ses zéros à hauteur de l’œilleton du milieu de l’autre pinnule ; une double graduation ascendante et descendante part de ces zéros. Un vernier au dixième de millimètre permet de lire à un dixième près.

Le système est complété par une mire faite de trois tronçons et portant deux voyants superposés. Le voyant inférieur a son centre sur la ligne passant par l’œilleton du milieu et la ligne des zéros de la pinnule graduée.

Soient maintenant les deux points M et N ; on veut reporter sur le plan topographique la distance horizontale MR etladif-

férence de cote

NR do ces deux

points. La plan-

chette étant éta-

blie en M et la

mire en N, les

droites MNetOP

sont parallèles

d’après la con-

struction de l’ap-

pareil. On rap-

proche lapinnule

mobile et on re-

monte le cadre porte-fils jusqu’à ce que les centres des deux voyants de la mire soient cachés par doux des fils horizontaux. Les deux triangles 0/>r etMNR sont semblables, leurs côtés seront donc proportionnels, et on pourra représenter MR par Or et NR par pr ; ce sont ces longueurs qui seront portées sur le papier. Le rapport de proportionnalité est sensiblement égal à ■r ;^, dont la valeur est facile à déterminer. ^^

AUTO RÉGULATEUR, TRICE {du gr. autos, soi-môme, et de régulateur, trice) adj. Qui règle de soi-même : Vatme autorégulatrice.

AUTO RÉGULATION {si — du gr. autos, soi-même, et de régulation) n. f. Régulation d’une machine par elle-même à l’aide d’un organe spécial appelé régulateur de vappur.

AUTORISABLE adj. Qui peut être autorisé : Legs auto-

RISABLE.

AUTORISATEUR, TRICE n. et adj. Se dit de celui, do ci’ilo (|ui (loune une autorisation. (Peu usité.)

AUTORISATION {si — rad- autoriser) n. f. Permission, action par laquelle on accorde la faculté do faire quelque chose : Donner, accorder, refuser une autorisation.

— Dr. Autorisation maritale. Acte par lequel le mari habilite sa femme dans les cas où la loi ne donne pas à celle-ci capacité pour agir seule, il Autorisation de justice. Autorisation donnée par les tribunaux aux femmes mariées, à défaut par les maris de pouvoir ou de vouloir les autoriser dans les cas où elles ne peuvent agir seules, il Autorisation du tuteur, Assistance du tuteur à certains actes que le pupille ne pouvait légalement faire seul, ii Autorisation administrative. Autorisation émanant soit du chef de l’Etat, soit des ministres, soit des agents de l’administration, tels que préfets, sous-préfets, maires, etc.

— Encycl. Tir. Tom. Autorisation du tuteur. K Rome, où il fallait agir en personne, le pupille, au moins lorsqu’il était sorti de la première enfance, fig^urait dans les actes qui le concernaient ; mais on lui adjoignait son tuteur. L’intervention de celui-ci était appelée auctoritas futoî-is, expression que traduit assez mal le mot français autorisation, h’auctoritas était, à proprement parler, l’assistance réelle du tuteur à l’acte, au moment même où il s’accomplissait : ordinairement, le tiers interrogeait le tuteur par la stipulation : auctoime fis ? et le tuteur, s’il approuvait, répondait : auctor fio. L’autorisation donnée par lettre ou après coup n’avait aucune valeur. Cette assistance constituait la fonction essentielle du tuteur. Pour Yauctorita^. Je tuteur complétait la personnalité juridique du pupille. Lorsque plus tard le tuteur put représenter le pupille comme mandataire et administrer lui-même, il y eut toujours des actes qui, à raison do leur nature, devaient être faits par la partie intéressée elle-même. Pour ces derniers, on se trouva fort embarrassé, lorsque le pupille était infans, c’est-à-dire âgé de moins de sept ans, d après le sens qu’on donna à ce mot, parce qti’il était alors incapable de figurer dans aucun acte. La pratique d’abord, la loi ensuite, imaginèrent divers moyens do tourner ces difficultés.

— Dr. aotuol. V. tutelle, mineur.

— Anton. Défense, empêchement, interdictioD, prohibition.

AUTORISER (du lat. auctor, oris, auteur) v. a. Donner autorité, pouvoir, influence, crédit : C’est le chef de l’Etat qui AUTORISE les magistrats, (Vieilli.)

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— Donner le droit, la permission de faire quoique chose : Une femme ne peut contracter que si son mari Tautobise. La seule raison qui puisse autoriser un homme à gêner la liberté d’autrui, c’est la nécessité de se défendre. (E. Laboulaye.)

Il Justifier, fournir prétexte à : La dissimulation autorise la défiance.

Autorisé, ée part. pass. du v. Autoriser.

— Fille autorisée, Fille inscrite sur les registres de la police et soumise aux visites pour avoir le droit d’exercer la prostitution, ii Syn. plus usité, fille soumise.

— Qui fait autorité, en parlant des personnes et des choses : Raulerer lisait avec soin les ouvrages les plus autorisés de son temps. (Ste-Beuve.)

— En T. de haras. Se dit d’un étalon reconnu par l’administration des haras comme susceptible de reproduction franche, c’est-à-dire propre à conserver la pureté de la race.

S’autoriser, V. pr. Acquérir de l’autorité, de l’influence : Les coutumes s’autorisent par le temps.

— Prendre prétexte de, s’appuyer de : On s’autorise souvent de sa franchise pour ne pas épargner les autres.

— Syn. Autoriser, permettre. Permettre, c’est seulement donner la liberté ; autoriser, c’est donner le droit.

— Anton. Détendre, empêcher, interdire, prohiber, proscrire.

AUTORITAIRE n. m. Partisan exclusif de l’autorité, do l’arbitraire : Les autoritaires rendent malheureux leur entourage.

— adj. Despote, qui veut toujours imposer sa volonté : Caractère autoritaire. I ! En parlant des choses ; Qui se rapporte à l’autorité : La question autoritaire.

AUTORITAIREMENT adv. D’une manière autoritaire.

AUTORITARISME {riss) n. m. Système qui admet la nécessité d’une autorité équivalant à l’arbitraire : /.’autoritarisme a enfanté en France les préfets dits » à poigno «.

AUTORITÉ (lat. auctoritas) n. f. Droit ou pouvoir de commander, do se faire obéir ; /.’autorité du souverain. La force est le droit de contraindre, Tautorité est le droit d’ordonner. (Lamenn.)

— S’est dit dans le même sens que Autorisation : Une femme ne peut agir sans /’autorité de son mari. Autorité de justice. Droit ou oblig^ation qui résulte d’un jugement ou d’une sentence exécutoire : Vente par autorité de justice.

— Absol. Pouvoir politique ou administratif, personnes qui représentent ce pouvoir : Les actes, les agents de Tautorite. Les autorités d’ujie ville. Les autorités constituées. AxiTonnÈ publique. (P.-L. Cour.) il Exercice du pouvoir : Le doge de Raguse régnait un mois, et, au bout de son AUTORITÉ de trente jours, il recevait pour sa peine cinq ducats. (V. Hugo.)

— Par anal. Force, influence de ce qui est obligatoire : /.’autorité des lois, il Puissance, influence morale à laquelle on soumet son esprit, ses opinions, sa conduite ; crédit, poids, considération : On a de la voix sans portée, comme on a de l’esprit sans autorité. (A. Barratin.)

— Citation d’auteurs, témoignage invoqué à l’appui do ce que l’on soutient. (Se dit aussi de celui dont on invoque l’opinion ; Bonnes autorités. Autorités suspectes.

— Hist. Nom que l’on donnait, chez les Romains, aux délibérations du sénat qui étaient rejetées par les tribuns, et qui, sans avoir force de loi, étaient cependant considérées comme décisions importantes.

— T. do jeu. Jouer d’autorité. A l’écarté. Jouer sans demander des cartes à son adversaire. (Si celui qui joue d’autorité ne fait pas le point, son adversaire marque deux points au lieu d’un.)

— Loc. adv. D’autorité, De phine autorité. D’une façon impérative, en invoquant son droit ou en s’attribuant un droit, ou, plus simplement, en usant de toute son influence morale : Retenir quelqu’un ^’autorité, i ! Il veut emporter tout d’autorité. Se dit d’un homme accoutumé à parler, à agir d’une manière impérieuse, n Coup d’autorité, Acte décisif de celui qui exerce le pouvoir, ou Mesure prise contrairement aux lois. Il Ton d’autorité. Ton absolu que l’on prend pour commander ou pour affirmer une chose, n Faire autorité. Servir de règle, faire loi en quelque matière. Il Faire une chose de son autorité, de sa propre autorité, de son autorité privée, La faire sans en avoir le droit, ou sans avoir égard aux personnes et aux choses, il Donner de l’autorité à. Prêter, attribuer de l’importance à.

— Encycl. De l’autorité considérée comme source

DE LA connaissance ET PRINCIPE DE LA CERTITUDE. Eu lo-

gique, on entend par autorité l’influence exercée sur le jugement par le témoignage d’autrui. Prise en ce sens, l’autorité est le fondement légitime de la certitude historique. L’autorité est aussi le fondement nécessaire de la foi et de la certitudç théologique, dont l’objet, d’après la théologie même, est surnaturel, connu par la révélation et transmis par la tradition. Enfin, tout© éducation a son point de départ dans l’autorité et ne serait pas possible autrement. Dans tous ces cas, l’autorité suppose un exercice de raison, pour discuter la valeur du témoignage et en fixer la portée, s’il s’agit d’histoire ; pour reconnaître les titres de la révélation et s’en approprier l’objet, s’il s’agit de foi et de théologie ; pour comprendre les matières enseignées, s’il s’agit d’une instruction quelconq^ue.

En matière de sciences naturelles et de philosophie, l’argument d’autorité n’est pas recevable, absolument parlant, la certitude de ces sciences ne se fondant que sur l’évidence de l’expérience et du raisonnement. L’autonomie de la science et de la philosophie naturelle, non plus que celle do la critique historique, dans le domaine qui leur est propre, n’a jamais été contestée en principe par l’Eglise. Elle a été admise par les grands docteurs du moyen âge, bien que l’autonomie de fait n’ait été réclamée que par Roger Bacon et ne se soit établie qu’à partir du xv* siècle, par le progrès universel des sciences qui s’est continué jusqu’à nos jours. L’Eglise a rejeté le svstèrne de Bonald, qui voulait mettre dans la révélation primitive le principe de la certitude rationnelle, aussi bien que celui de Lamennais, qui plaçait la certitude dans le consentement unanime du genre humain.

— Syn. Autorité, domination, empire, pouvoir, puissance. Vautoî’ité ou’ou a sur les autres vient de la supériorité du mérite ou de celle que donnent les lois. La puissaiice est l’autorité dans son principe, qu’elle repose sur le consentement d’autrui, ou sur la force. Le pouvoir est quelque chose do délégué ou de communiqué, par quoi s’exerce ou se manifeste l’autorité ou la puissance, ou bien encore c’est le résultat d’un attachement, d’une liaison. L’empire naît de l’art do trouver et de saisir le faible des hommes. La domination exprime la façon dont on use de l’autorité.