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Mais il est expressément entendu que, quand même les travaux des sous-commissions n’aboutiraient pas à une entente complète sur tous les détails de la ligne, l’accord n’en existerait pas moins entre les deux gouvernements sur le tracé général ci-dessus indiqué.

Article IV

Les sous-commissaires des deux pays auront pleins pouvoirs pour effectuer d’un commun accord des changements ou corrections en conformité de la présente Convention.

Les nouvelles cartes nécessaires à cette opération seront levées dans le plus bref délai possible par les soins du gouvernement tunisien. Elles consisteront dans un levé d’itinéraires partant de Ras Adjedir et gagnant les parages de Ghadamès en suivant sur une largeur de dix kilomètres les grandes lignes de la frontière indiquée aux articles I et II de cette Convention.

Les opérations de ces missions topographiques seront escortées de chaque côté de la frontière par les soins des autorités militaires des deux pays.

Article additionnel

Dans un délai de trois mois après la signature de la Convention, une commission composée de trois délégués de la Tripolitaine et de trois délégués de la Tunisie sera instituée à l’effet de statuer en dernier ressort sur la validité de titres de propriétés privées dont l’utilisation est réelle, telles que : verger, champs, habitation, citernes, etc., détenus par les indigènes tripolitains concernant des terrains situés dans les régions Mogta, Sneïda et Déhibat à l’ouest de la frontière.

Toutefois, la constatation de la non-utilisation réelle de la propriété revendiquée n’entraînera pas la déchéance des droits du demandeur si la jouissance effective de sa propriété lui a été enlevée par suite de cas de force majeure, tels que l’interdiction de venir sur ce terrain prononcée par les autorités locales, par mesure de police de la zone frontière.

Cette commission siégera successivement à Ben Gardane, pendant six semaines, à Méchehed Salah pendant six semaines et à Ouezzen pendant trois mois. Les commissaires statueront en dernier ressort en s’appuyant sur les coutumes locales, et dans les délais sus-indiqués au-delà desquels les droits non revendiqués seront prescrits.

Dans le cas où des Tunisiens possèderaient des propriétés privées à l’est de la frontière, cette sous-commission statuerait également et dans les mêmes conditions sur leurs revendications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.