Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 01-08-2006 au 31-07-2007.djvu/221

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mesures administratives nécessaires en tirant parti, le cas échéant, des compétences spécialisées du Groupe d’experts et en nommant, si besoin est, de nouveaux membres, en consultation avec le Comité, pour l’exécution du mandat décrit ci-après :

  • a) Échanger des informations avec l’ONUCI et les forces françaises dans le cadre de leur mandat de surveillance décrit aux paragraphes 2 et 12 de la résolution 1609 (2005) ;
  • b) Recueillir et analyser toutes informations pertinentes en Côte d’Ivoire et ailleurs, en coopération avec les gouvernements de ces pays, sur les mouvements d’armes et de matériels connexes, sur la fourniture de toute assistance, de tout conseil ou de toute formation se rapportant à des activités militaires, sur les réseaux opérant en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004), ainsi que sur les sources de financement, notamment l’exploitation des ressources naturelles en Côte d’Ivoire, consacrées à l’acquisition d’armes et de matériels connexes ou se rapportant à des activités apparentées ;
  • c) Examiner et recommander, au besoin, les moyens de mieux aider les États intéressés, en particulier ceux de la région, à appliquer effectivement les mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) ;
  • d) Demander des compléments d’information sur les dispositions que les États auront prises pour assurer l’application effective des mesures visées au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) ;
  • e) Présenter par écrit au Conseil de sécurité, avant le 15 juin 2007, par l’intermédiaire du Comité, un rapport concernant l’application des mesures imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), ainsi que des recommandations à ce sujet ;
  • f) Tenir le Comité régulièrement informé de ses activités ;
  • g) Fournir au Comité, dans ses rapports, des informations concernant toute violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) ;
  • h) Coopérer avec les autres groupes d’experts intéressés, en particulier celui sur le Libéria créé par les résolutions 1521 (2003) et 1579 (2004) ;
  • i) Assurer le suivi de l’application des mesures individuelles prévues aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) ;

8. Prie le Secrétaire général de lui communiquer, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de matériels connexes à la Côte d’Ivoire ;

9. Prie également le Gouvernement français de lui communiquer en tant que de besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de matériels connexes à la Côte d’Ivoire ;

10. Prie en outre le Processus de Kimberley de lui communiquer au besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations, si possible examinées par le Groupe d’experts, concernant la production et l’exportation illicite de diamants ;

11. Demande instamment à tous les États, aux organes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées, y compris le Processus de Kimberley, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), et réitérées au paragraphe 3 ci-dessus ;

12. Souligne qu’il est totalement prêt à imposer des sanctions ciblées contre les personnes, désignées par le Comité, qui sont reconnues, entre autres choses, comme :