Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 01-08-2006 au 31-07-2007.djvu/222

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  • a) Menaçant le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment en entravant la mise en oeuvre du processus de paix comme mentionné dans la résolution 1721 (2006) ;
  • b) Portant atteinte ou faisant obstacle à l’action de l’ONUCI, des forces françaises qui la soutiennent, du Haut Représentant pour les élections, du Groupe de travail international, du Médiateur ou de son représentant en Côte d’Ivoire ;
  • c) Responsables d’obstacles à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent ;
  • d) Responsables de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées en Côte d’Ivoire ;
  • e) Incitant publiquement à la haine et à la violence ;
  • f) Agissant en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) ;

13. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 5592e séance.

Décisions

À sa 5606e séance, le 21 décembre 2006, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation en Côte d’ivoire

« Lettre, en date du 7 décembre 2006, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2006/950) ».

À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil326 : « Le Conseil de sécurité renouvelle son plein appui au Groupe de travail international, rappelle son rôle de garant et d’arbitre impartial du processus de paix et endosse son communiqué final du 1er décembre 2006327. Il encourage également le Groupe à promouvoir un dialogue plus soutenu avec toutes les parties ivoiriennes. Il insiste pour que toutes les parties ivoiriennes appliquent, sous la direction du Premier Ministre, le calendrier de mise en œuvre de la feuille de route arrêtée par le Groupe. « Le Conseil partage la vive préoccupation exprimée par le Groupe devant les retards intervenus dans la mise en œuvre de la résolution 1721 (2006) et engage toutes les parties ivoiriennes à coopérer pleinement avec le Premier Ministre en vue de l’application de toutes les dispositions de la feuille de route tracée par le Groupe et visée par la résolution 1721 (2006), notamment les opérations d’identification de la population et d’enregistrement des électeurs et le programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration, qui sont au cœur du processus de paix en Côte d’ivoire. « Le Conseil, tenant compte des dispositions de la résolution 1572 (2004), rappelle que la neutralité et l’impartialité des médias publics sont une condition essentielle du processus de paix et considère, comme le Groupe, qu’il est indispensable de rétablir dans leurs fonctions les cadres licenciés à la Radio Télévision Ivoirienne et à Fraternité Matin. H rappelle également que les entraves à la liberté de mouvement des forces impartiales, en particulier celles mises par la Garde républicaine, sont inacceptables. 326 S/PRST/2006/58.

3-7 S/2006/950, annexe.

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