Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 01-08-2010 au 31-07-2011.djvu/403

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a) À faire preuve de la plus grande retenue, à respecter les droits de l’homme et le droit international humanitaire, et à donner aux observateurs internationaux des droits de l’homme un accès immédiat au pays ;

b) À garantir la sécurité de tous les étrangers et de leurs biens et à faciliter le départ de ceux qui souhaitent quitter le pays ;

c) À veiller à ce que les fournitures médicales et humanitaires et les organismes et travailleurs humanitaires puissent entrer dans le pays en toute sécurité ; et

d) À lever immédiatement les restrictions imposées aux médias de tous types ;

3. Prie tous les États Membres, dans la mesure du possible, de coopérer à l’évacuation des étrangers qui souhaitent quitter le pays ;

Saisine de la Cour pénale internationale

4. Décide de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation dont la Jamahiriya arabe libyenne est le théâtre depuis le 15 février 2011 ;

5. Décide que les autorités libyennes doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l’assistance voulue, en application de la présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de Rome n’impose aucune obligation aux États qui n’y sont pas parties, demande instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur ;

6. Décide que les ressortissants, responsables ou personnels en activité ou anciens responsables ou personnels, d’un État autre que la Jamahiriya arabe libyenne qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d’actes ou d’omissions découlant des opérations en Libye établies ou autorisées par le Conseil ou s’y rattachant, à moins d’une dérogation formelle de l’État

7. Invite le Procureur à l’informer, dans les deux mois suivant la date de l’adoption de la présente résolution, puis tous les six mois, de la suite donnée à celle-ci ;

8. Convient qu’aucun des coûts afférents à la saisine de la Cour, y compris ceux occasionnés par les enquêtes et poursuites menées comme suite à cette saisine, ne sera pris en charge par l’Organisation des Nations Unies et que ces coûts seront supportés par les Parties au Statut de Rome et les États qui voudraient contribuer à leur financement à titre facultatif ;

Embargo sur les armes

9. Décide que tous les États Membres doivent prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la Jamahiriya arabe libyenne, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types – armes et munitions, véhicules et matériels militaires, équipements paramilitaires et pièces détachées correspondantes –, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériel connexe, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire, et décide également que cette mesure ne s’appliquera pas :

a) Aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l’assistance technique ou la formation connexes qui auront été approuvées à l’avance par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après ;

b) Aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Jamahiriya arabe libyenne, pour leur usage personnel uniquement, par