Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1947.djvu/23

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international de tutelle pour l’administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en vertu d’accords ultérieurs ;

Considérant qu’en vertu de l’Article 77 de ladite Charte, le Régime de tutelle peut s’appliquer aux territoires actuellement sous mandat ;

Considérant qu’à la date du 17 décembre 1920[1], le Conseil de la Société des Nations a confirmé l’octroi au Japon d’un mandat sur les îles autrefois allemandes situées au nord de l’équateur, qui serait exercé conformément à l’Article 22 du Pacte de la Société des Nations ;

Considérant que le Japon, à la suite de la deuxième guerre mondiale, a cessé d’exercer une autorité quelconque sur ces îles ;

En conséquence, le Conseil de sécurité des Nations Unies, s’étant assuré que les dispositions des articles pertinents de la Charte ont été observées, décide par les présentes d’approuver les termes suivants du Régime de tutelle pour les îles du Pacifique antérieurement placées sous mandat japonais ;

Article premier

Le Territoire des îles du Pacifique, composé des îles placées antérieurement sous mandat japonais conformément à l’Article 22 du Pacte de la Société des Nations, est désigné par les présentes comme zone stratégique et placé sous le Régime de tutelle établi par la Charte des Nations Unies. Le Territoire des îles du Pacifique est dénommé ci-après : Territoire sous tutelle.

Article 2

Les Etats-Unis d’Amérique sont désignés comme Autorité chargée de l’administration du Territoire sous tutelle.

Article 3

L’Autorité chargée de l’administration aura pleins pouvoirs d’administration, de législation et de juridicition sur le Territoire sous réserve des dispositions du présent Accord, et pourra, sous réserve de toutes modifications qu’elle estimera désirables, appliquer dans le Territoire sous tutelle toutes les lois des Etats-Unis qu’elle jugera appropriées à la situation du Territoire et à ses besoins.

Article 4

En s’acquittant, dans le Territoire, des obligations qui découlent de la tutelle, l’Autorité chargée de l’administration agira conformément à la Charte des Nation Unies et aux dispositions du présent Accord et appliquera la stipulation de l’Article 83, paragraphe 2, de la Charte en vertu de laquelle les fins du Régime international de tutelle énoncées à l’Article 76 valent pour la population du Territoire sous tutelle.

  1. Société des Nations, Journal officiel. 2ieme année, n° 1 (1921), p. 87 et 88.