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de la Belgique et de la République socialiste soviétique d’Ukraine, chargé d’étudier tous les amendements et révisions qui ont été ou qui pourraient être proposés au second texte révisé du projet de résolution contenu dans le document S/1059/Rev.2/Corr.13[1], et de préparer, de concert avec le Médiateur par intérim, un texte révisé de projet de résolution.

Adoptée à la 375e séance[2].


61 (1948). Résolution du 4 novembre 1948
[S/1070]

Le Conseil de sécurité,

Ayant décidé, le 15 juillet 1948, que, sous réserve de toute nouvelle décision du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale, la trêve demeurera en vigueur, conformément à la résolution 54 (1948), du 15 juillet, et à la résolution 50 (1948), du 29 mai 1948, jusqu’à ce qu’un ajustement pacifique de la situation future de la Palestine ait été réalisée,

Ayant décidé, le 19 août, qu’aucune partie n’est autorisée à violer la trêve sous prétexte qu’elle procède à des mesures de représailles ou de rétorsion contre l’autre partie, et qu’aucune partie n’a le droit d’obtenir des avantages militaires ou politiques en violant la trêve,

Ayant décidé, le 29 mai, que, si la trêve était ultérieurement rejetée ou violée par l’une ou l’autre des parties ou par les deux parties, il serait procédé à un nouvel examen de la situation en Palestine, en vue de prendre les mesures prévues au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Prend acte de la demande communiquée, le 26 octobre, au Gouvernement de l’Egypte et au Gouvernement provisoire d'Israël par le Médiateur par intérim[3] à la suite des décisions adoptées par le Conseil de sécurité le 19 octobre 1948 ;

Invite les gouvernements intéressés, sans préjudice de leurs droits, de leurs revendications ni de leur position en ce qui concerne un ajustement pacifique de la situation future de la Palestine, ni de la position que les Membres de l’Organisation des Nations Unies désireraient prendre à l’Assemblée générale au sujet de cet ajustement pacifique :

1) A replier celles de leurs forces qui ont avancé au delà des positions tenues à la date du 14 octobre, le Médiateur par interim étant autorisé à établir des lignes provisoires au delà desquelles aucun mouvement de troupes ne devra avoir lieu ;

2) A établir par négociations poursuivies directement entre les intéressés, ou, à défaut, par l’entremise

  1. Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément d’octobre 1948.
  2. Le projet de résolution n’a pas été mis aux voix.
  3. Voir Procès-verbaux offîciels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément d’octobre 1948, document S/1058.