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devoir de M. Ralph J. Bunche, médiateur par intérim des Nations Unies en Palestine, qui a mené à une heureuse conclusion la négociation de conventions d’armistice entre l’Egypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie, d’une part, et Israël, d’autre part;

3. Désire associer dans cette expression de reconnaissance le personnel de la mission des Nations Unies en Palestine, y compris les membres du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et les officiers belges, français, suédois et des Etats-Unis qui ont servi avec la mission en qualité d’observateurs militaires en Palestine.

Adoptée à la 437e séance[1].


73 (1949). Résolution du 11 août 1949
[S/1376, II]

Le Conseil de sécurité,

Ayant pris acte avec satisfaction des différents accords d’armistice[2] que les parties impliquées dans le conflit de Palestine ont conclus par voie de négociations, conformément à sa résolution 62 (1948) du 16 novembre 1948,

1. Exprime l’espoir que les gouvernements et autorités intéressés, s’étant engagés, au cours des négociations que conduit actuellement la Commission de conciliation pour la Palestine, à donner suite à la demande de l’Assemblée générale qui, dans sa résolution 194 (III) du 11 décembre 1948, les invitait à étendre le domaine des négociations d’armistice et à rechercher un accord par voie de négociations, soit directes, soit avec la Commission de conciliation, parviendront rapidement à un règlement définitif de toutes les questions sur lesquelles ils ne se sont pas encore mis d’accord;

2. Constate que les accords d’armistice constituent une étape importante vers l’instauration d’une paix permanente en Palestine et estime qu’ils se substituent à la trêve établie par les résolutions 50 (1948) et 54 (1948) du Conseil de sécurité, en date des 29 mai et 15 juillet 1948;

3. Confirme, jusqu’au règlement pacifique définitif, l’ordre donné, en vertu de l’Article 40 de la Charte des Nations Unies, par la résolution 54 (1948) aux gouvernements et autorités intéressés d’observer une suspension d’armes inconditionnelle, et, tenant compte de ce que les divers accords d’armistice contiennent de fermes engagements d’éviter tous actes ultérieurs d’hostilité entre les parties et prévoient aussi le contrôle de ces conventions par les parties elles-mêmes, fait confiance à ces dernières pour continuer à les appliquer et à les respecter;

4. Décide que toutes les tâches confiées au Médiateur des Nations Unies en Palestine ayant été accomplies, le

  1. Le projet de résolution n’a pas été mis aux voix.
  2. Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Suppléments spéciaux n° 1, 2, 3 et 4.