Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1949.djvu/14

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée


Médiateur par intérim est dégagé de toute responsabilité ultérieure en ce qui concerne les résolutions du Conseil de sécurité;

5. Note que les accords d'armistice prévoient que leur application sera contrôlée par des commissions mixtes d’armistice dont le président, dans chaque cas, sera le Chef d’état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine, ou un officier supérieur qu’il désignera parmi les observateurs de cet organisme, après consultation des parties en cause;

6. Demande au Secrétaire général de prendre des mesures pour garder en fonctions les membres du présent organisme de surveillance de la trêve dont les services seraient nécessaires pour contrôler et maintenir la suspension d’armes, de même que pour aider les parties aux conventions d’armistice à contrôler l’exécution et l’observation des termes de ces conventions, en tenant spécialement compte des désirs exprimés par les parties dans les articles pertinents desdites conventions;

7. Demande au Chef d’état-major mentionné ci-dessus de faire rapport au Conseil de sécurité au sujet de l’observation de la suspension d’armes en Palestine, conformément aux dispositions de la présente résolution, et de tenir la Commission de conciliation pour la Palestine informée des questions ayant trait aux travaux de cette commission en application de la résolution 194 (III) de l’Assemblée générale, en date du 11 décembre I948.

Adoptée à la 437e séance par

9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques

socialistes soviétiques).


Décision


A sa 453e séance, le 25 octobre 1949, le Conseil a décidé de remettre sine die la discussion de la question I intitulée « Démilitarisation de la région de Jérusalem, eu égard notamment à la résolution 194 (III) de l’Assemblée générale, en date du 11 décembre 1948 ».