Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1949.djvu/9

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pour l’Indonésie. Elle agira en qualité de représentant du Conseil de sécurité en Indonésie et exercera toutes les fonctions confiées par le Conseil de sécurité à la Commission de bons offices depuis le 18 décembre 1948 ainsi que les fonctions qui lui sont imparties aux termes de la présente résolution. Ses décisions seront prises à la majorité des voix, mais, si des divergences d’opinions se font jour au sein de ses membres, elle exposera, dans ses rapports et recommandations au Conseil de sécurité, le point de vue de la minorité aussi bien que celui de la majorité;

b) La Commission consulaire est priée de faciliter la tâche de la Commission de Nations Unies pour l’Indonésie en mettant à sa disposition des observateurs militaires, tout autre personnel et toutes facilités autrement requises pour lui permettre de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par les résolutions 63 (1948) et 65 (1948) du Conseil, en date des 24 et 28 décembre 1948, ainsi que par la présente résolution. La commission consulaire suspendra provisoirement toute autre activité;

c) La Commission prêtera son concours aux parties en vue de l’application de la présente résolution ainsi que dans les négociations qui s’ouvriront conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus; elle est autorisée à adresser des recommandations aux parties ainsi qu’au Conseil de sécurité en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence. Lorsque les négociations susmentionnées auront abouti à un accord, la Commission adressera au Conseil de sécurité des recommandations relatives au caractère, aux pouvoirs et aux fonctions de l’organe des Nations Unies qui devra demeurer en Indonésie pour prêter son concours à l’exécution des clauses dudit accord en attendant que le Gouvernement des Pays-Bas ait effectué le transfert de sa souveraineté aux Etats-Unis d’Indonésie;

d) La Commission sera habilitée à consulter les représentants des régions de l’Indonésie qui ne font pas partie de la République et à inviter les représentants de ces régions à prendre part aux négociations mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus;

e) La Commission, ou tout autre organe des Nations Unies qui pourra être constitué sur sa recommandation conformément aux dispositions de l’alinéa c du présent paragraphe, est autorisée à exercer, au nom de l’Organisation des Nations Unies, le contrôle des élections qui se tiendront dans l’ensemble du territoire de l’Indonésie et en outre à formuler, en ce qui concerne les territoires de Java, Madura et Sumatra, des recommandations relatives aux conditions nécessaires: a) pour garantir la liberté et le caractère démocratique des élections, et b) pour garantir en tout temps la liberté de réunion, de parole et de publication, étant entendu que cette garantie ne s’applique pas à la liberté de provocation aux actes de violence ou de représailles;

f) La Commission prêtera son concours en vue de rétablir le plus tôt possible l'administration civile de la République. A cette fin, elle indiquera, par voie de recommandation et après avoir consulté les parties, dans quelle mesure, sous réserve des exigences normales de la sécurité publique et de la sauvegarde des vies humaines et des biens, les régions (hormis la région de Djokja-