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de la question, le Président ayant informé le Conseil que la Jordanie avait accepté, aux fins du différend, les i obligations de règlement pacifique prévues par la Charte des Nations Unies.


A sa 514e séance, le 20 octobre 1950, le Conseil a décidé d’inviter le Chef d’état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine à prendre place à la table du Conseil lors de la séance suivante consacrée à la question de Palestine.


A sa 517e séance, le 30 octobre 1950, le Conseil a décidé d’inviter M. Ralph J. Bunche, ancien médiateur par intérim des Nations Unies en Palestine, à prendre place à la table du Conseil.


89 (1950). Résolution du 17 novembre 1950
[S/1907]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 73 (1949) du 11 août 1949, par laquelle il a pris acte avec satisfaction des différentes Conventions d’armistice que les parties impliquées dans le conflit de Palestine avaient conclues par voie de négociations ; exprimé l’espoir que les gouvemements et autorités intéressés parviendraient rapidement à un règlement définitif de toutes les questions sur lesquelles ils ne s'étaient pas encore mis d’accord ; noté que les différentes Conventions d’armistice prévoyaient que leur application serait contrôlée par des commissions mixtes d'armistice dont le président, dans chaque cas, serait le Chef d'état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine ou un représentant désigné par lui ; et, tenant compte de ce que les diverses Conventions d’armistice contiennent le ferme engagement d’éviter tous actes ultérieurs d’hostilité entre les parties et prévoient aussi le contrôle de l’application de ces conventions par les parties elles-mêmes, a fait confiance à ces dernières pour continuer à les appliquer et à les respecter,

Prenant en considération les vues exprimées et les renseignements fournis par les représentants de l’Egypte, d’Israël et du Royaume hachémite de Jordanie, ainsi que par le Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve, au sujet des plaintes[1] adressées au Conseil,

1. Constate, en ce qui concerne l’application de l’article VIII de la Convention d’armistice général conclue entre Israël et la Jordanie[2], que le Comité

  1. Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, cinquième année, Supplément de septembre à décembre 1950, documents S/1790, S/1794 et S/1824.
  2. Ibid., quatrième année. Supplément spécial n° 1.