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Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1953.djvu/13

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102 (1953). Résolution du 3 décembre 1953

Le Conseil de sécurité

Recommande que l'Assemblée générale, conformément au paragraphe 2 de l'Article 93 de la Charte des Nations Unies, détermine comme suit les conditions que le Japon doit remplir pour devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice :

Le Japon deviendra partie au Statut à la date où il déposera entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies un instrument signé au nom du Gouvernement du Japon et ratifié conformément à la Constitution du Japon. Cet instrument énoncera :

a) L’acceptation des dispositions du Statut de la Cour internationale de Justice;

b) L'acceptation de toutes les obligations qui incombent à un Membre de l’Organisation des Nations Unies en vertu de l’Article 94 de la Charte;

c) L'engagement de verser, pour participer aux dépenses de la Cour, une contribution équitable dont l’Assemblée générale fixera de temps à autre le montant, après avoir consulté le Gouvernement japonais.

Adoptée à la 646e séance par

10 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques

socialistes soviétiques).


103 (1953). Résolution du 3 décembre 1953

Le Conseil de sécurité

Recommande que l’Assemblée générale, conformément au paragraphe 2 de l’Article 93 de la Charte des Nations Unies, détermine comme suit les conditions que la République de Saint-Marin doit remplir pour devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice :

Saint-Marin deviendra partie au Statut à la date où il déposera entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument signé au nom du Gouvernement de la République et ratifié conformément à la Constitution de Saint-Marin. Cet instrument énoncera :

a) L'acceptation des dispositions du Statut de la Cour internationale de Justice;

b) L'acceptation de toutes les obligations qui incombent à un Membre de l’Organisation des Nations Unies en vertu de l’Article 94 de la Charte;

c) L'engagement de verser, pour participer aux dépenses de la Cour, une contribution équitable dont l'Assemblée générale fixera de temps à autre le montant, après avoir consulté le Gouvernement de Saint-Marin.

Adoptée à la 645e séance par

10 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques

socialistes soviétiques).