100 (1953). Résolution du 27 octobre 1953
[S/3128]
Le Conseil de securité, Ayant pris acte du rapport du Chef d’état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine, en date du 23 octobre 1953[1], Désireux de faciliter l’examen de la question, sans toutefois préjuger en rien les droits, les prétentions on la position des parties intéressées, 1. Juge souhaitable à cet effet que les travaux entrepris dans la zone démilitarisée, le 2 septembre 1953, soient suspendus pendant le prompt examen de la question par le Conseil de sécurité; 2. Prend acte avec satisfaction de la déclaration faite par le représentant d’1sraël à la 631e séance au sujet de l’engagement pris par son gouvernement d’interrompre les travaux en cause pendant la durée de cet examen; 3. S’en remet au Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve pour qu’il le renseigne sur l’exécution de cet engagement. Adoptée à l'unanimité à la
631e séance.
A sa 632e séance, le 29 octobre 1953, le Conseil a décidé que, lors de la séance suivante consacrée à l’examen de la question intitulée « La question de Palestine. — Mise i en œuvre et respect des Conventions d’armistice général,
i commis et en particulier à l’incident survenu à Qibya les I 14 et 15 octobre 1953 : rapport du Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve », le représentant de la Jordanie serait invité à participer à I la discussion, sans droit de vote, et qu’il devait, entre-I temps, soumettre par écrit les questions qu’il souhaitait; adresser au Chef d’état-major.
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- ↑ Ibid., document S/3122.