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Ayant entendu le rapport du Chef d’état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine ainsi que les déclarations des représentants de l’Egypte et d’Israël,

Notant que la Commission mixte d’armistice égypto-israélienne, le 6 mars 1955, a établi qu‘une "attaque préméditée et organisée ordonnée par les autorités israéliennes" a été "commise par les forces de l'armée régulière israélienne contre les forces de l’armée régulière égyptienne" dans la bande de Gaza le 28 février 1955[1].

1. Condamne cette attaque en tant qu‘elle viole les dispositions relatives au cessez-le-feu de la résolution 54 (1948) du Conseil de sécurité et est incompatible avec les obligations assumées par les parties au titre de la Convention d’armistice général entre l’Egypte et Israël[2] et de la Charte des Nations Unies;

2. Demande à nouveau à Israël de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir de telles actions;

3. Exprime sa conviction que le maintien de la Convention d’armistice général est menacé par toute violation délibérée de cette convention commise par une des parties, et qu’aucun progrès vers le retour d’une paix permanente en Palestine ne peut être accompli à moins que les parties ne remplissent strictement leurs obligations au titre de la Convention d’armist1ce général et des dispositions relatives au cessez-le-feu de sa résolution 54 (1948).

Adoptée à l'unanimité à la 695e séance.


107 (1955). Résolution du 30 mars 1955
[S/3379]

Le Conseil de sécurité,

Prenant note des parties du rapport du Chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trève en Palestine [5] qui traitent des conditions générales sur la ligne de démarcation de l'armistice entre l'Egypte et Israël ainsi que des causes de la présente tension,

Anxieux que toutes les mesures possibles soient prises, afin de préserver la sécurité dans cette région, dans le cadre de la Convention d'armistice général conclue entre l'Egypte et Israël[3],

1. Demande au Chef d'état-major de continuer ses conversations avec les Gouvernements de l'Egypte et d'Israël en vue d'établir de nouvelles mesures à cette fin ;

2. Note que le Chef d'état-major a formulé certaines propositions concrètes à cet effet ;

3. Requiert les Gouvernements de l'Egypte et d'Israël de Coopérer avec le Chef d'état-major en ce qui concerne ses propositions, ayant à l'esprit que, de l'opinion

  1. Ibid., document S/3373, annexe III.
  2. Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Suppément spécial n° 3.
  3. Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément spécial n°3.