Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1955.djvu/7

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du Chef d’état-major, les actes d‘infiltration pourraient ne plus être que des ennuis occasionnels si un accord était conclu par les parties dans le sens qu‘il a indiqué ;

4. Invite le Chef d’état-major à tenir le Conseil informé du progrès de ces discussions.

Adoptée a l'unanimité à la 696e séance.


Décisions

A sa 697e séance, le 6 avril 1955, le Conseil a décidé d’inviter les représentants d’Israël et de l’Egypte à participer, sans droit de vote, à la discussion d’une plainte d’Israël contre l’Egypte (S/3385*).


A la même séance, le Conseil a décidé d’ajourner la discussion de la question jusqu’à ce qu’il ait reçu les résultats de l’enquête menée par la Commission mixte d’armistice égypto-israélienne.


A sa 700e séance, le 8 septembre 1955, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Egypte et d’Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La question de Palestine. — Cessation des hostilités et mesures propres à prévenir de nouveaux incidents dans la région de Gaza (S/3432 ’) ».

Ibid.. Supplément d’avril. mai et juin 1 ■ Ibid.. Suppl, ment de juillet, août et septembre /

  • fbid . document S 3430.


108 (1955). Résolution du 8 septembre 1955

[S/3435]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 107 (1955) du 30 mars 1955,

Ayant reçu le rapport du Chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine[1],

Prenant note avec une sérieuse inquiétude de l'interruption des pourparlers commencés sur l’initiative du Chef d’état-major, en exécution de la résolution susmentionnée,

Déplorant la récente explosion de violence qui s'est produite dans la région située le long de la ligne de démarcation d’armistice établie entre l‘Egypte et Israël le 24 février 1949,

1. Prend note avec approbation de ce que les deux parties ont accédé à la requête du Chef d`état-major en vue d`un cesser-le-Feu sans conditions;

  1. Ibid, document S3430.