Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1957.djvu/10

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1. Invite le Gouvernement de l’Inde et le Gouvernement du Pakistan à s’abstenir de faire toute déclaration et de commettre, d’inciter à commettre ou de laisser commettre tout acte qui pourrait aggraver la situation, et à faire appel à leurs populations respectives pour qu’elles aident à créer et à maintenir un climat propice à de nouvelles négociations;

2. Prie le représentant des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan de recommander aux parties de prendre toutes nouvelles mesures appropriées en vue de faciliter l’application des résolutions adoptées les 13 août 1948 et 5 janvier 1949 par la Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan, ainsi qu’un règlement pacifique;

3. Autorise le représentant des Nations Unies à se rendre, à ces fins, dans la péninsule indienne;

4. Charge le représentant des Nations Unies de présenter aussitôt que possible au Conseil de sécurité un rapport sur son activité.

Adoptée à la 808e séance par

10 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques

socialistes soviétiques).


LA QUESTION DE PALESTINE 9

9 Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955 et 1956.

10 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, douzième année, Supplément d’avril, mai et juin 1957, document S/3827. 11 Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément spécial n° 2.


Décisions

A sa 780e séance, le 23 mai 1957, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Syrie et d’Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion d’une plainte de la Syrie contre Israël10 concernant la construction d’un pont dans la zone démilitarisée prévue par la Convention d’armistice général syro-israélienne n.


A sa 782e séance, le 28 mai 1957, le Conseil a pris acte de la déclaration du Secrétaire général selon laquelle ce dernier prierait le Chef d’état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine de présenter, dans un délai d’un mois, un rapport complémentaire sur la situation dans la zone démilitarisée instituée par la Convention d’armistice général syro-israélienne 11.