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Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1964.djvu/7

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Considérant les positions prises par les parties au sujet des traités signés à Nicosia le 16 août 1960[1],

Ayant présentes à l'esprit les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et, notamment, celles du paragraphe 4 de l'Article 2, qui est ainsi conçu:

"Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies",

1. Invite tous les Etats Membres, conformément à leurs obligations aux termes de la Charte des Nations Unies, à s'abstenir de toute action ou de toute menace d'action qui risquerait d'aggraver la situation dans la République souveraine de Chypre ou de mettre en danger la paix internationale;

2. Demande au Gouvernement chypriote, qui est responsable du maintien et du rétablissement de l'ordre public, de prendre toutes les nouvelles mesures néces- saires pour arrêter les actes de violence et les effusions de sang à Chypre;

3. Invite les communautés de Chypre et leurs dirigeants à faire preuve de la plus grande modération;

4. Recommande la création, avec le consentement du Gouvernement chypriote, d'une Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre. La composition et l'effectif de cette force seront fixés par le Secrétaire général en consultation avec les Gouvernements de Chypre, de la Grèce, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Turquie. Le Commandant de la Force sera nommé par le Secrétaire général, auquel il rendra compte. Le Secrétaire général, qui tiendra pleinement informés les gouvernements qui auront constitué la Force, rendra compte périodiquement au Conseil de sécurité du fonctionnement de celle-ci;

5. Recommande que la Force ait pour fonction, dans l'intérêt de la préservation de la paix et de la sécurité internationales, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir toute reprise des combats et, selon qu'il conviendra, de contribuer au maintien et au rétablissement de l'ordre public ainsi qu'au retour à une situation normale;

6. Recommande que la Force soit stationnée pour trois mois, toutes les dépenses y relatives étant à la charge, selon les modalités dont ils conviendront, des gouvernements qui auront fourni les contingents et du Gouvernement chypriote. Le Secrétaire général pourra aussi accepter des contributions volontaires à cette fin;

7. Recommande en outre que le Secrétaire général désigne, en accord avec le Gouvernement chypriote et

  1. Traité de garantie [Nations Unies, Recueil des traités, vol. 382 (1960), n° 5475]; Traité relatif à la création de la République de Chypre (ibid., n° 5476); Traité d'alliance entre le Royaume de Grèce, la République de Turquie et la République de Chypre [ibid., vol. 397 (1961), n° 5712].