Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1990.djvu/26

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Koweït ainsi que toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser ou sont conçues pour favoriser la vente ou la fourniture dans les conditions sus-indiquées de tels produits de base ou de telles marchandises ; 4. Décide que tous les Etats s’abstiendront de mettre à la disposition du Gouvernement iraquien ou de toute entreprise commerciale, industrielle ou de services publics sise en Iraq ou au Koweït des fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques et empêcheront leurs nationaux et toutes personnes présentes sur leur territoire de transférer de leur territoire ou de mettre par quelque moyen que ce soit à la disposition du Gouvernement iraquien ou des entreprises susvisées de tels fonds ou ressources et de verser tous autres fonds à des personnes physiques ou morales se trouvant en Iraq ou au Koweït, à l’exception des paiements destinés exclusivement à des fms strictement médicales ou humanitaires et, dans les cas où des considérations d’ordre humanitaire le justifient, des denrées alimentaires ;

5. Demande à tous les Etats, y compris aux Etats non membres de l’Organisation des Nations Unies, d’agir de façon strictement conforme aux dispositions de la présente résolution nonobstant tout contrat passé ou toute licence accordée avant la date de la présente résolution ;

6. Décide de créer, conformément à l’article 28 du règlement intérieur provisoire, un’comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, qui sera chargé des tâches énumérées ci-après et de présenter au Conseil un rapport sur ses travaux, où figureront ses observations et recommandations : a) Examiner les rapports qui seront présentés par le Secrétaire général sur les progrès de l’application de la présente résolution ;

ft) Solliciter de tous les Etats des informations supplémentaires concernant les mesures qu’ils auront prises pour assurer l’application effective des dispositions de la présente résolution ;

7. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement avec le Comité dans l’accomplissement des tâches dont il est chargé, notamment en lui communiquant les informations qu’il pourrait leur demander en application de la présente resolution ;

8. Prie le Secrétaire général de fournir toute l’assistance nécessaire au Comité et de prendre au sein du Secrétariat les dispositions nécessaires à cette fin ; 9. Décide que, nonobstant les paragraphes 4 à 8 ci-dessus, aucune des dispositions de la présente résolution n’interdira de prêter assistance au Gouvernement légitime du Koweït, et demande à tous les Etats : a) De prendre les mesures appropriées pour protéger les avoirs du Gouvernement légitime du Koweït et de ses institutions ;

b) De ne reconnaître aucun régime mis en place par la puissance occupante ;

10. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité des progrès réalisés dans l’application de la présente résolution, un premier rapport devant lui être présenté dans les trente jours ; 11. Décide de maintenir la question à son ordre du jour et de poursuivre ses efforts en vue de mettre rapidement un terme à l’invasion iraquienne. Adoptée à la 2933e séance par

13 voix contre zéro, avec 2 abs¬

tentions (Cuba et Yémen).

Décision

A sa 2934e séance, le 9 août 1990, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Oman à participer, sans droit de vote, a la discussion de la question intitulée : “La situation entre l’Iraq et le Koweït : “Lettre, en date du 2 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Koweït auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/21423104) ;

“Lettre, en date du 2 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Etats-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/214241®4) ;

“Lettre, en date du 8 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de l’Arabie Saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, de l’Oman et du Qatar auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/21470104)”.


Résolution 662 (1990)
du 9 août 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990 et 661 (1990) du 6 août 1990,

Vivement alarmé par la proclamation par l’Iraq de sa “fusion totale et irréversible” avec le Koweït,

Exigeant à nouveau que l’Iraq retire immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces pour les ramener aux positions qu’elles occupaient le 1er août 1990,

Résolu à mettre un terme à l’occupation du Koweït par l’Iraq et à rétablir la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale du Koweït,

Résolu également à rétablir l’autorité du Gouvernement légitime du Koweït,

1. Déclare que l’annexion du Koweït par l’Iraq, quels qu’en soient la forme et le prétexte, n’a aucun fondement juridique et est nulle et non avenue ;

2. Demande à tous les Etats, organisations internationales et institutions spécialisées de ne pas reconnaître cette annexion et de s’abstenir de toute mesure et de tout contact qui pourraient être interprétés comme une reconnaissance implicite de l’annexion ;

3. Exige que l’Iraq rapporte les mesures par lesquelles il prétend annexer le Koweït ;


A