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Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1998.djvu/18

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ci-dessus et de prendre les dispositions voulues au sein du Secrétariat ;

12. Prie les États de rendre compte au Comité créé en vertu du paragraphe 9 ci-dessus, dans les trente jours qui suivront l’adoption de la présente résolution, des mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux interdictions imposées par ladite résolution ;

13. Invite l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à tenir le Secrétaire général informé de la situation au Kosovo et des mesures qu’elle aura prises à cet égard ;

14. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil régulièrement informé et de lui rendre compte de la situation au Kosovo et de l’application de la présente résolution trente jours au plus tard après l’adoption de cette dernière et tous les trente jours par la suite ;

15. Prie également le Secrétaire général, agissant en consultation avec les organisations régionales compétentes, d’inclure dans son premier rapport des recommandations concernant la mise en place d’un régime global de surveillance du respect des interdictions imposées par la présente résolution, et demande à tous les États, en particulier aux États voisins, de coopérer pleinement à cet effet ;

16. Décide de réexaminer la situation en s ’ appuyant sur les rapports du Secrétaire général, lesquels tiendront compte des évaluations réalisées, entre autres, par le Groupe de contact, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe etl’Union européenne, et décide également de reconsidérer les interdictions imposées par la présente résolution, y compris d’agir pour y mettre fin, au reçu d’une évaluation du Secrétaire général selon laquelle le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, en coopérant d’une manière constructive avec le Groupe de contact :

a) A engagé un dialogue substantiel conformément au paragraphe 4 ci-dessus, y compris avec la participation d’un ou de plusieurs représentants extérieurs, à moins que l’absence de dialogue ne résulte pas de la position de la République fédérale de Yougoslavie ou des autorités serbes ;

b) A retiré les unités de police spéciale et mis fin aux actions des forces de sécurité contre la population civile ;

c) A permis aux organisations à vocation humanitaire ainsi qu’aux représentants du Groupe de contact et d’autres ambassades de se rendre au Kosovo ;

d) A accepté une mission du Représentant personnel du Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour la République fédérale de Yougoslavie qui inclurait un mandat nouveau et précis lui permettant d’aborder les problèmes au Kosovo ainsi que la reprise des missions à long terme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ;

17. Engage le Bureau du Procureur du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, créé en application de la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, à commencer à rassembler des informations concernant les actes de violence au Kosovo qui pourraient être de la compétence du Tribunal international, et note que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie ont l’obligation de coopérer avec le Tribunal et que les pays membres du Groupe de contact communiqueront au Tribunal les informations pertinentes dignes de foi dont ils disposent ;

18. Affirme que des progrès concrets dans la solution des graves problèmes politiques et relatifs aux droits de l’homme au Kosovo amélioreront la situation internationale de la République fédérale de Yougoslavie ainsi que les perspectives de normalisation de ses relations internationales et de pleine participation aux institutions internationales ;

19. Souligne qu’en l’absence de progrès constructifs vers un règlement pacifique de la situation au Kosovo la possibilité de prendre d’autres mesures sera examinée ;

20. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3868e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).


Décisions

À sa 3918e séance, le 24 août 1998, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Allemagne et de l’Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

«Lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1998/22332)

«Lettre, en date du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1998/272*)

«Rapport du Secrétaire général établi en application de la résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité (S/l 998/71245)».

A la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil46 :

e) A facilité l’envoi au Kosovo d’une mission du Haut 45 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1998. Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme ; 4» g/PRST/1998/25 13