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permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/7610 12) ».


Résolution 232 (1966)

du 16 décembre 1966

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 216 (1965) du 12 novembre 1965, 217 (1965) du 20 novembre 1965 et 221 (1966) du 9 avril 1966 et, en particulier, l’appel qu’il a adressé à tous les Etats pour qu’ils s’efforcent de rompre les relations économiques avec la Rhodésie du Sud, Profondément préoccupé par le fait que les efforts du Conseil jusqu’ici et les mesures prises par la Puissance administrante n’ont pas réussi à mettre un terme à la rébellion en Rhodésie du Sud,

Réaffirmant que, pour autant qu’elles ne sont pas remplacées dans la présente résolution, les mesures prévues dans la résolution 217 (1965) aussi bien que celles prises par les Etats Membres en application de ladite résolution doivent demeurer en vigueur, Agissant conformément aux Articles 39 et 41 de la Charte des Nations Unies,

1. Constate que la situation actuelle en Rhodésie du Sud constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales ;

2. Décide que tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies empêcheront : a) L’importation sur leurs territoires d’amiante, de minerai de fer, de chrome, de fonte, de sucre, de tabac, de cuivre, de viande et produits carnés et de cuirs et peaux en provenance de Rhodésie du Sud et exportés de Rhodésie du Sud après la date de la présente résolution ;

b) Toutes activités de leurs ressortissants ou sur leurs territoires qui favorisent ou ont pour objet de favoriser l’exportation de ces produits par la Rhodésie du Sud, ainsi que toutes transactions de leurs ressortissants ou sur leurs territoires concernant l’un quelconque de ces produits en provenance de Rhodésie du Sud et exportés de Rhodésie du Sud après la date de la présente résolution, y compris, en particulier, tout transfert de fonds à la Rhodésie du Sud aux fins d’activités ou de transactions de cette nature ;

c) L’expédition par navires ou aéronefs immatriculés chez eux de l’un quelconque de ces produits en provenance de R.hodésie du Sud et exportés de Rhodésie du Sud après la date de la présente résolution ; d) Toutes activités de leurs ressortissants ou sur leurs territoires qui favorisent ou ont pour objet de favoriser la vente ou l’expédition à destination de la 12 Ibid., vingt et unième année, Supplément d’octobre, novembre et décembre 1966.