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non pour les actes étrangers à ses fonctions de pouvoir exécutif. Qu’on ne distingue pas, comme on a fait, entre la personne du roi et celle de Louis XVI ; car où la loi ne distingue pas, les juges ne peuvent pas non plus distinguer ; et ici la loi a si peu distingué pour l’inviolabilité entre la personne du roi et la personne de Louis XVI, qu’elle a prononcé que « dans le cas même où Louis XVI se mettrait à la tête des ennemis pour rétablir l’ancien régime, il n’encourrait que la déchéance. » Or, certes, entrer en France à la tête des Autrichiens, incendier nos villes, ce n’est pas là un acte administratif. Il est donc incontestable que les constituants ont cuirassé Louis XVI de l’inviolabilité la plus absolue.

On dirait même que les Dandré et les Duport ont prévu le cas de cette distinction des sans-culottes vainqueurs du château des Tuileries, et que c’est pour enhardir Louis XVI à conspirer, et pour lui donner, comme ces papes du onzième siècle, une absolution de tous les crimes à commettre, que les réviseurs infâmes ont inséré cet article additionnel : « Le roi, après sa déchéance, pourra être jugé comme le simple citoyen, pour les actes postérieurs. » Certes, tous ces actes postérieurs sont bien des délits non administratifs, puisque le cas supposé est celui où le roi est déchu, et partant n’administre plus. Et puisque la Constitution déclare que pour ces délits