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non administratifs il ne peut être jugé qu’autant qu’ils seraient postérieurs, c’est bien dire que tous les forfaits antérieurs, sans distinction, seraient couverts de la même inviolabilité ; et il est hors de doute que dans l’acte constitutionnel, dans cette prétendue charte de l’affranchissement du genre humain, ces indignes mandataires nous avaient, en effet, ravalés au-dessous de la condition des esclaves de Commode et de Caracalla.

Mais la même bonne foi qui ne nous permet pas de nier ici qu’ils ont plastronné leur roi constitutionnel d’une inviolabilité impénétrable, ne permet pas de nier non plus, et ce seul mot tranche la question (et il aurait dû fermer, dès la première fois que Robert et Manuel l’ont dit, cette discussion trop longue) ; la bonne foi, disons-nous, ne permet pas de nier que ce qu’on appelle la Constitution décrétée aux années 89, 90 et 91, n’a jamais été ni pu être autre chose qu’un projet de Constitution, jusqu’à l’acceptation du peuple souverain.

C’est le premier principe que la Convention ait reconnu, dès son ouverture le 21 septembre. Et lorsqu’alors nous avons décrété qu’il n’y aurait point de loi constitutionnelle sans la sanction du peuple, il ne faut pas s’imaginer que ce soit une loi nouvelle que nous avons publiée. Nous n’avons fait que proclamer solennellement une loi immuable, uni-