Page:Order of the governor in chief in council, of the 4th June, 1818, for the regulation of commerce, between this province and the United States of America, Bilingual EN-FR, 1818.djvu/7

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
( 9 )

contraire. Étant néanmoins pourvu que rien de contenu dans le dit Acte ne s’étendra, ni ne sera entendu s’étendre à donner pouvoir au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la personne ayant l’Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d’alors et au Conseil Exécutif de Sa Majesté eu cette Province ou à l’un ou l’autre d’iceux, d’imposer par un ordre ou des ordres, ou eu aucune manière ou moyen, aucun droit ou impôt d’aucune description ou dénomination sur aucun des effets ou Marchandises importés des États-Unis d’Amérique dans cette Province, pour un objet de Commerce, par Terre ou par la Navigation intérieure, pendant la durée de cet Acte.

I. Son Excellence le Gouverneur en Chef, par et de l’avis du dit Conseil Exécutif, ordonne par le présent, que toutes choses, dont l’exportation n’est pas et ne sera pas par la Loi entièrement prohibée, pourront librement, pour les fins de Commerce, être importées et exportées, libres et exemptes de tous droits quelconques, de et hors de cette Province, dans les États-Unis, tant par les Sujets de Sa Majesté que par les Citoyens des États-Unis. Pourvu toujours que rien de contenu dans le présent ordre ne s’étendra, ou ne sera entendu s’étendre à autoriser ou permettre l’exportation, par Terre ou par la Navigation intérieure, de Fourrures et Pelleteries, ainsi que défendue par l’Ordonnance Provinciale de la 28e. Geo, III. Chap. I, Section 3.

II. Et Son Excellence le Gouverneur en Chef, par et de l’avis et consentement du dit Conseil Exécutif, ordonne en outre par le présent, que l’or et l’argent monoyés et en lingots, et toutes choses du cru ou du produit des États-Unis d’Amérique, dont l’importation en cette Province, n’est pas et ne sera pas entièrement prohibée, pourront librement, pour les fins de Commerce, être importés et apportés des États-Unis d’Amérique en cette Province, par Terre ou par la Navigation intérieure, tant par les Sujets de Sa Majesté que par les Citoyens des dits États-Unis, en la manière ci-après ordonnée et en payant les droits divers et respectifs qui sont ou qui seront imposés par la Loi et payables sur iceux. Pourvu toujours que rien de contenu par le présent ordre, ne s’étendra ou ne sera entendu s’entendre à autoriser ou permettre l’importation de provisions fraîches ou salées d’aucune description, de rum et autres liqueurs fortes ou de tabac manufacturé des dits États-Unis en cette Province, par Terre ou par la Navigation intérieure, et que l’importation des dits articles par Terre ou par la Navigation intérieure des dits États-Unis en cette Province, sera désormais et est par le présent entièrement prohibée. Pourvu toujours et aussi que rien de contenu par le présent ne s’étendra ou ne sera entendu s’étendre à autoriser ou permettre l’importation d’aucune Farine de Bled, Bled d’Inde, Seigle, Avoine ou autre grain des États-Unis en cette Province, par Terre ou par la Navigation intérieure, excepté pour et aux fins d’être exportés de nouveau, ainsi qu’il est ci-après ordonné. Pourvu toujours et aussi que rien de contenu par le présent