Page:Otlet - Problèmes internationaux et la guerre.djvu/195

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dance politique dans le passé auront droit, ipso facto, et nonobstant toute opposition contraire, d’être replacées dans ce même état.

3. Autonomie. — À l’intérieur des États, les groupements nationaux ont droit à la même autonomie que les individus eux-mêmes. Ce droit est exercé par voie de plébiscite. Dans les régions à populations mixtes, qui présentent de grandes différences de caractère et de mœurs, sera établi le régime de statut personnel complété par des institutions collectives appropriées.

4. Droits complémentaires de la nationalité. — Les nationalités indépendantes, outre le territoire, ont droit aux conditions essentielles de la vie et du développement des nations civilisées, notamment le droit de commercer avec leurs voisins, les communications par chemins de fer et voies terrestres assurant le libre accès à la mer, la liberté d’expansion dans les colonies (émigration, établissement et commerce).

5. Populations indigènes. — Les États veillent à la conservation des populations indigènes ainsi qu’à l’amélioration de leur condition morale et matérielle dans toute l’étendue des territoires soumis à leur souveraineté ou dans la zone de leur influence. Ils reconnaissent le droit des souverains indigènes et l’autorité des chefs indigènes.

6. Internationalisation. — Les mers, détroits et canaux maritimes sont libres et neutres. Ils sont soumis, quant à la police, l’aménagement et l’entretien, au régime de l’internationalisation. Ce régime s’applique aussi à certaines parties de territoire nécessaires pour leur assurer la liberté effective ainsi qu’aux ports internationaux de fait, qu’il serait dangereux de livrer à la domination d’un État unique.