Page:Otlet - Problèmes internationaux et la guerre.djvu/289

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représentants italiens auprès des divers États pour les inviter à porter à la connaissance du gouvernement que l’Italie s’engageait à respecter la loi des garanties. Mais les puissances n’intervinrent en rien à la suite de cette notification. C’est pourquoi le pape n’a aucune position internationale conventionnelle, ayant perdu celle qu’il occupait comme souverain aussi longtemps qu’il disposait d’un territoire.

Les défenseurs du pouvoir temporel du pape allèguent que le Saint-Siège a besoin d’indépendance ; qu’historiquement cette indépendance n’a cessé d’être liée depuis quinze cents ans à la possession de sa souveraineté temporelle ; que dans ce grand fait, constant et universel, il est permis, il est logique de voir une volonté générale de la Providence dans le gouvernement de l’Église ; que pratiquement il y faudra revenir ; que d’ailleurs la situation politique du pape n’est garantie ni par un engagement international ni même par la constitution politique de l’Italie, étant réglée par une simple loi qu’un vote pourrait modifier.

Les adversaires du pouvoir temporel font observer que sans doute Charlemagne rendit à l’Église le service, nécessaire alors, d’attribuer à son représentant une certaine autorité temporelle, mais que cette autorité est beaucoup moins utile aujourd’hui ; même qu’elle nuirait à la papauté elle-même en la mêlant, comme antérieurement, à tous les conflits politiques tant intérieurs qu’extérieurs.

On mettrait fin facilement a beaucoup de difficultés en donnant un caractère international au régime déterminé par la loi des garanties. « Il pourrait être admis, dit Westlake (I, p. 38) que la Loi des garanties présente pour le monde un intérêt qui dépasse un statut national ordinaire, qu’elle exprime le modus vivendi que l’Italie offre non seulement à une grande force morale, indépendamment même de son acceptation par elle, et que les autres puissances trouvent un intérêt à ce que cette situation soit conservée. Il en résulterait que la position du pape ferait partie du droit public conventionnel de l’Europe, sans que cette situation dérive des principes du droit international ». La position faite au pape par la loi des garanties, qui lui accorde des droits qui ne sont en rien dérivés de la nationalité italienne de sa personne, est tout à fait anormale dans le système du droit. Mais, comme le fait remarquer Geffcken, la papauté est un fait unique dans l’histoire (In. 2, Holzendorf 1882).

Une proposition a été faite il y a quelques années à la chambre italienne par l’initiative parlementaire tendant à créer, du Vatican à Ostie, une bande de territoire neutralisé qui aurait permis au pape de sortir de Rome et d’Italie par mer. On a proposé aussi de transporter dans l’île de Malte le siège terrestre de La papauté. Malte désarmé, disait-on, serait la consécration d’une rénovation, d’une ère nouvelle et de temps nouveaux.