Page:Otlet - Problèmes internationaux et la guerre.djvu/453

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cisément pour objet de garantir et de protéger efficacement. Cette déclaration doit partir de l’individu et s’élever, de groupement en groupement, jusqu’aux États : a) à la base, consécration, extension ou proclamation des libertés humaines fondamentales et égalité civile entre sujets de l’État et étrangers[1] ; b) ensuite, déclaration du droit des nationalités : autonomie et indépendance des nations, ainsi que leur droit de disposer d’elles-mêmes et d’obtenir un statut international définissant leur situation ; égalité des races et des langues[2] ; c) liberté de religion et octroi d’un statut international aux églises (internationalisation de la loi des garanties qui règle le statut italien du Saint-Siège) ; d) reconnaissance des droits civils aux grandes associations internationales, notamment à celles d’ordre économique et intellectuel ; e) garantie donnée à toutes les catégories sociales de pouvoir exprimer leur volonté dans les grandes questions de l’organisation internationale (garanties minima, dans le sens du suffrage universel) ; f) liberté économique s’étendant au travail, au capital, aux produits, avec détermination des droits et obligations fondamentales ; g) liberté intellectuelle ; h) proclamation solennelle de l’autonomie et de l’indépendance des États, mais, en même temps, de leur solidarité et de la limitation de leurs droits par les lois internationales auxquelles ils doivent respect.

Beaucoup de ces droits sont d’ores et déjà acquis par des conventions internationales, ou consacrés au profit des nationaux et des étrangers par les constitutions et lois nationales. Il est utile néanmoins que la charte les proclame à nouveau, avec la forme solennelle qu’elle peut leur donner ; par là, qu’elle en étende uniformément l’application à tous les pays et qu’elle les place sous la garantie collective des États. La méconnaissance ou le déni de ces droits a été fréquemment l’occasion, tout au moins le prétexte, de graves conflits[3].

En ce qui concerne les droits individuels, ils sont inscrits dans les Constitutions de la plupart des peuples libres et ont été promulgués en termes clairs par la Révolution française (Déclaration des Droits de l’Homme[4]). Ils avaient été transmis à celle-ci par la Renaissance, qui avait affranchi intellectuellement l’individu à regard de la puissance religieuse ; par la Constitution anglaise et plus tard par la Ré-

  1. Les questions de la nationalité et de la naturalisation ont fait l’objet de mesures dans presque tous les pays au cours de la guerre. Il est à croire qu’une théorie nouvelle devra être élaborée pour mettre les faits en concordance avec un système général.
  2. Voir la formule de ces droits au n° 243.
  3. Autorités et sources : Conférences de droit international privé ; Institut de droit international ; Congrès universel des races ; Congrès des associations internationales.
  4. La Révolution a eu en vue « l’homme », et non seulement le Français ; c’est par là que son œuvre a eu son immense retentissement dans le monde.