gracieuse, qui comprend la médiation, les bons offices, les commissions d’enquête, et la Juridiction contentieuse. Cette dernière sera arbitrale ou judiciaire. On a malheureusement confondu tous les termes et les expressions traditionnelles ; on a parlé d’arbitrage permanent et obligatoire et de justice arbitrale. Or, l’arbitrage est, par essence, volontaire et temporaire ; ce qui peut être permanent, c’est la promesse ou l’engagement de recourir à l’arbitrage ; ce qui peut aussi être permanent, c’est une liste d’arbitres comme celle qui est déposée à la Haye. Mais l’arbitrage ne peut devenir effectif lors d’un conflit que par le consentement des États en cause et le choix fait par des arbitres appelés à trancher le différend. Il ne peut être obligatoire que si le choix des arbitres appartient à un organisme qui agit à la place de l’État qui se refuse à les désigner ; aucune des conventions dîtes d’arbitrage obligatoire, conclues jusqu’à ce jour, ne contient une telle disposition. Quant à la Cour de justice arbitrale dont s’est occupée la Conférence de la paix en 1907, elle porte, elle aussi, un titre contradictoire. Une cour de justice véritable est par essence une juridiction devant laquelle la comparution des parties est obligatoire ; vis-à-vis de la partie qui se refuse à comparaître, la décision qui interviendra sera prononcée par défaut et deviendra exécutoire après certains délais impartis pour faire opposition. Le principe d’une telle juridiction est à la base de la Cour internationale des prises, que nous verrons probablement fonctionner au cours de la guerre actuelle[1]. »
2. Il y a lieu de créer une véritable cour supérieure de justice internationale et de passer outre à l’objection que, pour chaque peuple, l’honneur et l’intérêt vital sont choses délicates, pour l’appréciation desquelles il peut difficilement s’en remettre à autrui. La cour devra être permanente et être dotée d’un statut ou règlement organique. Ce point a fait l’objet de diverses propositions, dont les principales peuvent être résumées ainsi : a) « La Cour connaît de tous les conflits d’ordre juridique entre les États contractants. Sont considérés comme tels tous les conflits concernant l’interprétation de traités et de la teneur de règles ou principes du droit des gens, y compris la fixation de dédommagements dus pour violation de traités, de règles ou de principes de ce droit. La Cour connaît également des différends surgis entre États contractants, lesquels, par quelque traité particulier, sont soumis a l’arbitrage. Ces différends sont considérés comme étant d’ordre juridique, même s’ils ne tombent pas sous la définition précédente. » (Projet de l’Organisation centrale pour une paix durable,
- ↑ H. Lafontaine, Voix de l’Humanité, 12 décembre 1914. — Voir aussi Nippold, Das Problem der obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit, Jahrbuch des öffentlichen Rechts. I, VIII, p. 1. — Gaston Moch, Histoire sommaire de l’arbitrage permanent. — William Blymyer, Mémoires sur la sanction de l’arbitrage. (Protocole du Congrès universel de la paix, Berne 1903.)