Page:Ozanam - Œuvres complètes, 2e éd, tome 01.djvu/247

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vent se présenter, dans certains cas, pour savoir s’il y a contrat de vente ou contrat de location, se fait la question suivante : « Si je vous livre des gladiateurs à condition de vingt deniers par tête pour ceux qui sortiront vivants, pour salaire de leurs sueurs, et mille deniers par tête pour les morts et les blessés, on demande s’il y a vente ou louage. On incline pour cette opinion, que pour chacun des survivants le contrat est un louage, mais qu’il y a vente pour les morts et les blessés, et l’événement en décide, comme si chacun des esclaves eût été l’objet d’un louage et d’une vente réciproquement conditionnels. Car on ne doute point qu’on ne puisse louer ou vendre sous condition[1]. » Je ne sais pas ce qu’il faut le plus admirer du calme du jurisconsulte ou de l’horreur des mœurs.

Ne dites pas que les mœurs s’adoucissent : Trajan, à son retour de la Dacie, fit mourir dix mille gladiateurs ; on craignait que les bœufs manquassent, personne ne parut craindre que les gladiateurs vinssent à manquer !

Le droit romain de la période classique, modifié par la jurisprudence des Antonins, est beau comme le Colisée : c’est un monument admirable, mais on y jette les hommes aux lions !

Au commencement du cinquième siècle, toute cette jurisprudence était encore debout ; elle venait même

  1. Gaïus, l. III, § 146.