Page:Ozanam - Œuvres complètes, 3e éd, tome 2.djvu/92

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c’est en cela qu’elle partage avec son mari tous les honneurs[1].

Mais ce n’est pas assez après avoir établi l’unité dans le devoir et la condition, il fallait l’établir dans la durée. La loi romaine admettait le divorce sans limites, sans conditions, par simple consentement mutuel. Telle était la force des mœurs, la puissance d’une coutume invétérée, que les empereurs, devenus chrétiens, n’osèrent pas toucher au divorce, ou.plutôt n’y touchèrent qu’avec prudence, timidité, et pour retirer bientôt leur main.-Une institution de Constantin, de l’an 331, ne le permettait que dans trois cas au mari et à la femme mais, hors ces cas, il ne le punissait que de peines pécuniaires. Cette législation parut cependant trop rigoureuse, et Honorius, en 421, atténua quelques unes de ces dispositions. Théodose le Jeune alla même jusqu’à rétablir le divorce par consentement mutuel, et le divorce passa ainsi dans la législation de Justinien, qui n’osa l’effacer entièrement de ses codes. Mais, où hésitait la sagesse des empereurs, là ne devait pas chanceler la fermeté de la doctrine chrétienne. C’est le cas ou jamais de dire que le christianisme avait ses lois et César les siennes et saint Jean Chrysostome s’écriait « Ne me citez pas les lois qui ordonnent de signifier la répudiation. Dieu ne vous jugera pas sur les lois des hommes, mais sur les siennes. »

  1. Tertull., ad Uxorem, c. IX.