Page:Ozanam - Œuvres complètes, 3e éd, tome 4.djvu/151

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lorsque les guerres privées livraient toutes les fortunes aux chances incertaines de la victoire, les codes barbares reconnaissaient un domaine d’origine pacifique, pacifiquement conservé, immuable entre des mains faibles, sous la garde du droit. Ce sont les garanties qui caractérisent la propriété chez les peuples modernes[1] .

En second lieu, il faut remarquer les dispositions qui assurent l’inviolabilité des personnes ecclésiastiques. On sait que l’homicide et la mutilation étaient soumis à une peine pécuniaire qui allait en s’élevant, selon le rang de l’offensé. La composition, fixée à trente-six pièces de monnaie pour le meurtre d’un esclave, à cent pour le meurtre d’un Romain, à deux cents pour celui d’un homme libre, monte à quatre cents quand il s’agit, d’un diacre, à six cents pour un prêtre. Si quelqu’un a tué l’évêque établi par le roi ou élu par le peuple, il rachètera sa vie comme il suit : on fera une tunique de plomb de la taille du mort, et le meurtrier donnera autant d’or qu’elle en pèsera. La peine pécuniaire ainsi réglée n’établissait point une compensation sacrilège entre l’or et le sang on l’offrait à la famille du mort comme une transaction qui éteignait le droit de représailles. Le coupable pouvait refuser la somme, la famille ne point s’en tenir satisfaite, l’un et l’autre s’en remettre au sort des armes. Mais,

  1. Lex Bajuvariorum, tit. II, 1 sqq. Lex Alamann., t.I. Ripuar., t.IV, 4.