Page:Ozanam - Œuvres complètes, 3e éd, tome 4.djvu/152

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en offrant, en acceptant la rançon, les parties renonçaient au combat, rentraient sous l’empire de la loi, qui s’emparait du litige et tarifait l’indemnité. Or, de ces deux sortes de réparation, l’Eglise ne pouvait réclamer que la seconde. Le meurtrier avait affaire, non plus à une parenté peu nombreuse qu’il pouvait défier à la guerre, mais à une société toute-puissante qui lui faisait subir l’humiliation forcée —du châtiment. En protégeant donc, par une composition double, triple, quadruple, la vie de l’homme d’église, c’est-à-dire de l’homme sans épée, on remplaçait la crainte par le respect on faisait reposer sur ce principe nouveau la sécurité des personnes. Au lieu de la défense individuelle, ressource de l’état barbare, on instituait une police meilleure, qui devait armer la loi seule au milieu des citoyens volontairement désarmés[1]. Enfin le droit d’asile, qu’on a beaucoup décrié et peu compris, complétait le bienfait de cette législation. L’asile sauvait le coupable, non de la justice, mais de la vengeance. Au moment où il

  1. Lex Ripuar., XXXVIII,6, sqq. Aux termes de la loi ripuaire, la valeur de la pièce de monnaie appelée solidus est de deux bœufs. L’amende de 50 solides était donc d’une valeur de cent bœufs ; d’où il suit que la vie de l’esclave n’avait pas été mise à si vil prix qu’on a coutume de le penser. Lex Bajuvar. 11.«Si quis episcopum, quem constituit rex vel populus elegit sibi pontificem, occiderit, solvat eum plebi vêt regi, aut parentibus, secundum hoc editum : Fiat tunica plumbea secundum statum ejus ; et quod ipsa pensaverit, auri tantum donet qui eum occidit. »