plus intéressées, celles dans l’intérêt desquelles le contrat fut conclu, qui ne peuvent que perdre à sa rupture. Elle a raison assurément de leur épargner la douleur de l’interrogatoire et le scandale des débats mais elle se trompe en croyant pourvoir à leurs intérêts par les articles qui conservent aux parents divorcés le droit de surveiller l’éducation des enfants et le devoir de contribuer à leur entretien (303-305). Le droit des enfants va plus loin que le pouvoir du législateur. Ils réclament, autre chose que ce pain amer de la séparation, dont chacun des époux divorcés peut en effet leur donner la moitié ; autre chose que les leçons dès maîtres qui se payent à prix d’or. Ils ont droit à cette éducation de toutes les nuits, pour laquelle Dieu n’a pas cru que ce fût trop de réunir les deux vies d’un père et d’une mère ; ils ont droit à cette société de la famille que la mort même ne peut rompre sans qu’on ressente une pitié infinie pour les orphelins auprès de qui toute la tendresse de l’époux survivant ne réparera jamais l’absence de l’autre.
Il faut achever, et, pour juger le divorce comme institution démocratique, il faut descendre à l’application de la loi, c’est-à-dire du titre VI du Code civil, la plus sage législation qui soit en cette matière, et la seule praticable, si l’on veut conserver au mariage un reste de dignité, un reste de contrainte aux passions. Les rédacteurs du Code civil, ces juges sévères du cœur humain, avaient pensé