L’Europe présentait à cette époque un spectacle solennel. -Partout des peuples enfants s’agitant dans leur berceau : non pas même des peuples, mais des débris de races barbares, des tribus venues de loin, refoulées les unes sur les autres, différentes de noms, de langues et de mœurs, pleines d’une ignorance sauvage et de passions haineuses, chaos d’où devait sortir le monde moderne. Au-dessus d’eux l’Église, étendant ses ailes sur ces éléments orageux, les rassemblant sous une même loi d’harmonie, et versant sur eux des rayons de lumière. Parmi les peuples, des seigneurs, des princes, des rois bons et mauvais, chacun tendant à se faire le centre d’un de ces tourbillons vivants, à rattacher autour de soi le plus grand nombre
copis, L. 7 et 8, de Episcopali audientia. Les Novelles 79, 85, 123, établissent tout un système de procédure pour les personnes consacrées à Dieu : 1° quand un procès civil est intenté contre un clerc ou un moine, la cause doit être portée d’abord devant le tribunal de l’évêque, mais les parties conservent le droit d’en appeler à la justice séculière ; 2° pour les contraventions à la discipline ecclésiastique, l’évêque est le seul juge-, 3° pour les délits qui renferment une violation de la loi civile, le clerc ou le moine dégradé par son évêque parait devant les tribunaux ordinaires. Je doute néanmoins que cette dernière disposition ait été admise par l’Église romaine. Les évêques étaient absolument exempts de toute juridiction temporelle. La législation de l’empire leur attribuait en outre une sorte de magistrature municipale, les faisait intervenir pour la nomination des tuteurs et curateurs, etc., etc. Les capitulaires de Charlemagne et de ses successeurs confirmèrent et étendirent l’autorité des tribunaux ecclésiastiques, soumettant sans aucune exception les clercs et les religieux au jugement de l’évêque, et l’évêque au jugement de ses collègues assemblés, -sauf toujours le droit d’en appeler au saint-siége. Voyez Capitul., liv. V, 378, 390 ; VI, 366 ; VII, 103, 347, 434.