Page:Pacte général de renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale, 1928.djvu/56

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Pour le Commonwealth d’Australie :
L’Honorable Alexander John McLachlan, membre du Conseil exécutif fédéral ;

Pour le Dominion de Nouvelle-Zélande :
L’Honorable Sir Christopher James Parr, haut commissaire de la Nouvelle-Zélande en Grande-Bretagne ;

Pour l’Union de l’Afrique du Sud :
L’Honorable Jacobus Stephanus Smit, haut-commissaire de l’Union de l’Afrique du Sud en Grande-Bretagne ;

Pour l’Etat libre d’Irlande :
M. William Thomas Cosgrave, président du Conseil exécutif ;

Pour l’Inde :
Le Très Honorable Lord Cushendun, chancelier du Duché de Lancastre, secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères par intérim ;

Sa Majesté le Roi d’Italie :
Le comte Gaetano Manzoni, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Paris ;

Sa Majesté l’Empereur du Japon :
Le comte Uchida, conseiller privé ;

Le Président de la République de Pologne :
M. A. Zaleski, ministre des Affaires étrangères ;

Le Président de la République tchécoslovaque :
M. le Docteur Edvard Beneš, ministre des Affaires étrangères ;


Qui, après s’être communiqués leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont tombés d’accord sur les articles suivants :


Article I.
Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et y renoncent en tant qu’instrument de la politique nationale dans leurs relations mutuelles.


Article II.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le règlement ou la solution de tous les différends ou conflits, de quelque nature ou de quelque origine qu’ils puissent être, qui pourront surgir entre elles, ne devra jamais être recherché que par des moyens pacifiques.


Article III.
Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties contractantes désignées dans le préambule, conformément aux exigences de leurs constitutions respectives, et il prendra effet entre elles dès que tous les instruments de ratification auront été déposés à Washington. Le présent traité, lorsqu’il aura été mis en vigueur ainsi qu’il est prévu au paragraphe précédent, restera ouvert aussi longtemps qu’il sera nécessaire pour l’adhésion de toutes les autres Puissances du monde. Chaque instrument établissant l’adhésion d’une Puissance sera déposé à Washington et le traité, immédiatement après ce dépôt, entrera en vigueur entre la Puissance donnant ainsi son adhésion et les autres Puissances contractantes.


Il appartiendra au Gouvernement des Etats-Unis de fournir à chaque gouvernement désigné dans le préambule et à tout gouvernement qui adhérera ultérieurement au présent traité une copie certifiée conforme dudit traité et de chacun des instruments de ratification ou d’adhésion. Il appartiendra également au Gouvernement des Etats-Unis de notifier télégraphiquement auxdits gouvernements chaque instrument de ratification ou d’adhésion immédiatement après dépôt.


En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité établi en langue française et anglaise, les deux textes ayant force égale, et y ont apposé leurs cachets.


Fait à Paris, le vingt-sept août mil neuf cent vingt-huit.