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perçu, le montant disponible sur icelui, et les besoins du service public ; et que cette Chambre ayant depuis plusieurs années passé des Bills, dont le modèle se trouve dans les Statuts de la Grande Bretagne, pour établir une comptabilité et une responsabilité régulières dans les départemens liés à la recette et à l’emploi du revenu, ces Bills ont échoué dans le Conseil Législatif.

Que depuis la dernière Session du Parlement Provincial, le Gouverneur en Chef de cette Province, et les Membres de son administration provinciale, s’appuyant des prétentions ci-dessus, ont payé sans appropriation légale, de très fortes sommes du revenu public, sujet au contrôle de cette Chambre, et que la répartition des dites sommes a été faite suivant leur bon plaisir, et même d’une manière contraire aux votes de cette Chambre, tels qu’incorporés dans le Bill de subsides, passé par elle lors de la dernière Session, et rejeté dans le Conseil Législatif. Desquelles sommes, ainsi que de toutes autres payées autrement qu’en vertu d’une loi de cette Législature, ou sur une Adresse de cette Chambre, à même le revenu public de la Province, ou qui pourront l’être à l’avenir, cette Chambre doit à ses constituans de tenir pour responsables tous ceux qui auront autorisé ces paiemens, ou y auront participé, jusqu’à ce que les dites sommes aient été remboursées, ou qu’un Bill ou des Bills d’indemnité, librement passés par cette Chambre, aient obtenu force de loi.

Que la pratique adoptée par cette Chambre, dans le Bill de subsides passé durant la dernière Session, d’attacher certaines conditions à certains de ses votes, dans la vue de prévenir le cumul de situations incompatibles, et d’obtenir la réparation d’abus et griefs, laquelle a été blâmée par le Secrétaire d’État de Sa Majesté, pour le département colonial, dans l’une de ses Dépêches, est dans notre humble opinion, sage et constitutionnelle, et a été souvent adoptée par Votre Honorable Chambre, dans des circonstances analogues ; et que si maintenant elle n’y a plus aussi souvent recours, nous avons dû penser que c’est parce qu’elle a heureusement obtenu l’entier contrôle du revenu de l’état, et que le respect pour son opinion, au sujet de la réparation des abus et griefs, de la part des autres autorités constituées, a régularisé la marche de la constitution d’une manière également avantageuse à la stabilité du Gouvernement de Sa Majesté, et aux intérêts du Peuple.

C’est d’après ces motifs, que Votre Honorable Chambre, nous l’espérons, voudra bien ne pas trouver légers, et pour obtenir le redressement des griefs du Pays, qu’après mûre délibération, nous nous sommes décidés dans la conjoncture actuelle à retenir les subsides, suivant la pratique ancienne de Votre Honorable Chambre ; et en suivant cet exemple, nous nous sommes crus appuyés dans nos procédés, tant par les antécédans les plus approuvés, que par l’esprit de la constitution même.

Nous demandons la permission de représenter de plus à Votre Honorable Chambre que, quoique sur la population de cette Province, les habitans d’origine française surpassent en nombre de sept à huit fois ceux d’origine britannique ou étrangère, l’établissement du Gouvernement Civil du Bas-Canada pour l’année mil-huit-cent-trente-deux, lequel continue d’être à-peu-près le même, contenait d’après les rapports annuels, dressés par l’administration provinciale pour l’information du Parlement Britannique, les noms de cent-cinquante-sept officiers et employés salariés, en apparence d’origine Britannique ou Étrangère, et les noms de quarante-sept des mêmes, en apparence natifs d’origine Française ; que cette disproportion ne présente pas toute celle qu’il y a dans la distribution du revenu ni du pouvoir, ces derniers étant en plus forte proportion, appelés aux charges inférieures et moins lucratives, et ne les obtenant, le plus souvent, qu’en se plaçant dans la dépendance de ceux qui ont les charges supérieures et plus lucratives ; que le cumul prohibé par les lois et la saine politique de plusieurs emplois incompatibles des mieux rétribués, et de ceux qui donnent le plus de pouvoir, se trouve surtout en faveur des premiers ; que dans la dernière Commission de la Paix publiée pour la Province, les deux tiers des Juges de Paix, sont en apparence d’origine Britannique ou Étrangère, et le tiers seulement d’origine Française.

Que cet usage partial et abusif, de n’appeler en grande majorité aux fonctions publiques dans la Province, que ceux qui tiennent le moins à ses intérêts permanens et à la masse de ses habitans, a été particulièrement appliqué au département judiciaire, les juges ayant été systématiquement choisis pour les grands Districts, à l’exception d’un seul dans chacun d’eux, d’entre la classe qui, née hors du Pays, est la moins versée dans ses lois et dans la langue et les usages de la majorité de ses habitans ; que par suite de leur immiscement dans la politique du Pays, de leurs liaisons avec les Membres des administrations coloniales, et de leurs préjugés en faveur d’institutions étrangères et contre celles du Pays, la majorité des dits Juges ont introduit une grande irrégularité dans le système général de notre jurisprudence, en négligeant de co-ordonner leurs décisions à ses bases reconnues ; et que les prétentions des dits juges à régler les formes de la procédure d’une manière contraire aux lois du Pays, sans l’intervention de la Législature, ont souvent été étendues aux règles fondamentales du droit et de la pratique ; qu’en outre, par suite du même système, l’administration de la justice criminelle a été partiale, peu sûre, et peu protectrice, et a manqué d’inspirer la confiance qui en doit être la compagne inséparable ; et que par suite de ces liaisons et de ces préjugés, quelques-uns des dits Juges ont, en violation des lois, tenté d’abolir dans les Cours de Justice, l’usage de la langue parlée par la majorité des habitans du Pays, nécessaire à la libre action des lois, et formant partie