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du devoir du Chef de l’Exécutif, d’en appeler au Peuple, par une dissolution du Parlement Provincial.

Le Secrétaire d’État de Sa Majesté pour le département colonial reconnaît dans ses dépêches, qu’il a souvent été admis que les habitans du Canada ne devraient rien trouver dans les institutions des Pays voisins, qu’ils pussent voir avec envie, et qu’il a encore à apprendre qu’un tel sentiment existe actuellement chez les sujets de Sa Majesté en Canada : sur quoi nous sollicitons la liberté de représenter à Votre Honorable Chambre, que les États voisins ont une forme de Gouvernement très propre à empêcher les abus de pouvoir, et très efficace à les réprimer ; que l’inverse de cet ordre de choses a toujours prévalu pour le Canada sous la forme actuelle de Gouvernement ; qu’il y a dans les Pays voisins un attachement plus universel et plus fort pour les institutions nationales, que nulle part ailleurs, et qu’il y existe une garantie du perfectionnement progressif des institutions politiques, dans leur revision à des époques rapprochées et déterminées, au moyen de conventions du Peuple, pour répondre sans secousses ni violences aux besoins de toutes les époques. C’était d’après des notions correctes de l’état du Pays et des sociétés Américaines en général, qu’on demandait dans le Comité de Votre Honorable Chambre, à John Neilson, Écuyer, l’Agent du Peuple mentionné ci-dessus, s’il n’y avait pas dans les Canadas une inclination croissante à voir les institutions devenir de plus en plus populaires, et s’il ne croyait pas qu’il fût sage de chercher, dans tous les changemens aux institutions de la Province, à rencontrer de plus en plus les désirs du Peuple, et à rendre ses institutions extrêmement populaires : et cette Chambre pour et au nom du Peuple qu’elle représente, Répond solennellement et délibérément : « Oui cela est sage, cela est excellent. »

Nous pensons humblement, qu’il plaise à Votre Honorable Chambre, que la Constitution et la forme de Gouvernement, qui conviendraient le mieux à cette Colonie, ne doivent pas se chercher uniquement dans les analogies que présentent les institutions de la Grande-Bretagne, dans un état de société tout-à-fait différent du nôtre ; qu’on devrait plutôt mettre à profit l’observation des effets qu’ont produits les Constitutions très variées que les Rois et le Parlement Anglais ont données à différentes plantations et colonies en Amérique, et des modifications que des hommes vertueux et éclairés leur ont fait subir avec l’assentiment des parties intéressées. Le consentement unanime avec lequel tous les Peuples de l’Amérique ont adopté et étendu le système électif, montre qu’il est conforme aux vœux, aux mœurs et à l’état social de ses habitans. Ce système prévaut également chez ceux d’origine Espagnole, quoique pendant la durée de leur régime colonial ils eussent été courbés sous le joug de l’ignorance et de l’absolutisme.

Nous n’hésiterons pas à demander à un Prince de la maison de Brunswick, et d’un Parlement réformé, tout ce que les Princes de la maison de Stuart et leurs Parlemens accordèrent de liberté et de pouvoirs politiques, aux plus favorisées des plantations formées à une époque, où de telles concessions devaient paraître moins favorables qu’à l’époque actuelle. Nous le ferons d’autant mieux, que ce ne fut pas le meilleur et le plus libre régime colonial qui hâta la séparation des anciennes colonies, puisque la Province de New-York, dont les institutions étaient des plus monarchiques, dans le sens que semble comporter la dépêche mentionnée ci-dessus, fut la première à refuser obéissance à un Acte du Parlement, et que les Colonies du Connecticut et de Rhode-Island, avec des constitutions purement démocratiques, quoiqu’en connexion étroite et affectionnée, pendant une longue suite d’années, avec la Mère-Patrie, furent des dernières à entrer dans une confédération nécessitée par la conduite de mauvais serviteurs de la Couronne, qui invoquaient l’autorité suprême du Parlement et de la Constitution, pour gouverner arbitrairement ; qui écoutaient les Gouverneurs et leurs Conseillers, plutôt que le Peuple et ses Représentans, et qui couvraient de leur protection ceux qui consumaient les taxes et non ceux qui les payaient. Cette Chambre n’éprouve donc aucune crainte d’être taxée de déloyauté, pour avoir tenté d’introduire dans les institutions du Pays, ce que celles des Pays voisins présentaient de bon et d’applicable, et en particulier pour avoir passé, pendant longues années, et enfin obtenir une loi de représentation fondée sur le principe arithmétique de la population ; et si par le malheur des circonstances elle a été forcée d’acquiescer à des amendemens qui violent ce principe, c’est une injustice dont notre devoir nous oblige de chercher le remède.

En demandant ainsi l’application du principe d’élection au Conseil Législatif, et en général l’extention de ce principe, nous devons protester en même temps contre tout changement à l’acte constitutionnel de la 31ème George III, chap. 31, fondé sur les fausses représentations du Conseil Législatif et autres Membres et suppôts intéressés de l’administration coloniale, et à l’encontre des droits, des libertés et du bien-être des habitans de cette Province ; nous croyons que le Conseil Législatif, corps fortement accusé depuis longtemps par le Peuple de ce Pays, et justement censuré par le Co-