Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/102

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DE LA TROISIÈME RàCE.

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(a) Lettres de Louis XI par lesquelles il ordonne qu’il soit délivré à Paris, aux Prévôt des Marchands, Echevins, Clerc et Procureur de la ville le i6Septemb. de Paris, un setier de sel par an, au grenier à sel de ladite ville, en *46i. payant seulement le droit du marchand.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et fëaux les • ie fait et gerteraux conseillers par nous ordonnez sur le fàict de noz finances fiîaï salut et dilection. Noz chers et bien-amez les prevost des marchands et ces» ch. eschevins, le clerc b et procureur de nostre bonne ville de Paris, nous ont b les clerc*, CH. fàict exposer qu’au mois de decembre, l’an mil quatre cent soixante, feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absolve, considerant que lesdits exposans estoient continuellement occupez tant à la defense et garde de nostre ville qu’à ravitaillement et police publique d’icelle , pour laquelle cause ilz et chascun d’eulx avoient accoustumé prendre et avoir par chascun an, pour la provision et despense de leurs hostels, en nostre grenier à sel à Paris, un septier de sel, et de ce prenoient mandement particulier de vous nosdits généraux, lequel septier de sel leur avoit puis n’agueres esté modéré et diminué à une mine , leur octroya ses lettres ausquelles ces présentes sont attachées sous nostre contreséel (b), par lesquelles il voulut et ordonna que de-là en avant par le grenetier dudit grenier à sel de Paris qui lors estoit ou autre qui le seroit pour le temps advenir, on fist bailler et délivrer ausdits supplians et chascun d’eux, par an, un septier de sel pour la provision et despense de leurs hostels, en payant le droit de marchand seulement ; du contenu desquelles c lettres lesdits exposans ont joy durant * «quelles, CH. la vie de nostredict feu seigneur et pere, et doubtent d que, obstant son d ce doublent, trespas, les grenetiers et contrerolleur de nostredit grenier facent difficulté de leur bailler et délivrer ledit sel le temps advenir sans avoir * de nous « autre, ch. nouvelle provision , requérant humblement icelle. Pourquoi f nous, les f Surquoi, CH. choses dessusdictes considérées, vous mandons et expressément enjoignons qu’en faisant lesdits exposans joyr et user de l’octroy à eulx faict par nostredit feu seigneur et pere, vous, par les grenetiers et contrerolleur de nostredit grenier à sel de Paris, qui à présent est, et autre qui le sera au temps advenir, leur faictes g bailler et délivrer, et à chascun d’eulx, par chascun an, 1 CH* la quantité d’un septier de sel pour la provision et despense de leurs hostels, en payant le droit du marchand seulement ; le tout ainsi que nostredit feu seigneur et pere le veut et mande par cesdictes lectres.’ Car ainsi le voulons et nous plaist estre faict, et ausdits exposans l’avons octroyé et octroyons par cesdites présentes. Donné à Paris, le seizième jour de Septembre, l’an de grâce mil quatre cent soixante et tin, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : * Le Chancelie* Par le Roy, vous *, les Archevesques de Reims et de Bourges, le seigneur du Lau rance‘ « mures presens. Rolland. h ^ £

vOTC. cire verte en lac*

de soye rouge et

(a) Transcrit d’après les Ordonnances (b) M. de Bréquigny n’avoit pas trouvé royaux de la juridiction de Ja prévôté et ces lettres. Elles étoient dans le dépôt de échevinage de Paris, in-q..°, page212. Col- la Chambre des comptes, au lieu et sous lationné sur ies chartes de la Chambre des le numéro indiqués dans la. note a : elles comptes ; copie signée la Faulckej n.° 103 6 : n’avoient pas été imprimées dans ie Recueil ies variantes qui en sont tirées , sont mar- de la prévôté et échevinage de Paris. Nous quées CH. les donnerons après celles de Louis XI.

C i j

verte, CH.