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Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/103

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ao Ordonnances des Rois de France

Charles VII, V^HARLES, par la grâce de Dieu-, Roy de France, à nos amez et féaulx fes à Bourges, generaulx conseillers par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes le i4 Décçmb. nos finances, salut et dilection. Reçue avons humble supplication de nos bicni 46o. amez les prevost dés marchands et eschevins, et des clerc et procureur de nostre bonne ville de Paris, contenant comme ils estoient continuellement occupés tant au fait de la garde et deffense comme de ravitaillement et autres charges de la police et chose publique de nostredite ville , et à cette cause lesdits supplians et chacun d’eulx ayent accoutumé, le temps passé, avoir pour la provision de leurs hostels un septier de sel sans gabeler en nostre grenier de Paris, et de ee ayant accoutumé les supplians avoir mandement particulier de vous, neantmoins, depuis nagueres, on leur a distraint ledit septier à une mine, requerans lesditz supplians que, les choses dessus dites considérées, nous leur veuillons à chacun d’eulx faire bailler et dellivrer doresnavant par chacun an, par nostre grenetier de Paris qui est de présent et autre qui le sera en temps avenir, ledit septier de sel sans gabeler, en payant le droit du marchand seullement : pour ce est-il que nous, considéré les charges des supplians qui sont pour entendre ez faits de la garde et chose publique de ladite ville, vous mandons que auxditz supplians et à chacun d’eulx vous faictes doresnavant, par nostre grenetier dudit grenier à sel de Paris qui à présent est ou autre qui le sera pour le temps avenir, bailler et dellivrer par chacun an la quantité d’un septier de sel, pour la provision et depense de leurs hostels, en payant le droit du marchand seullement ; et par rapportant ces présentes, ou vidimus d’icelles fait sous séel royal pour une fois seullenient, avec certification desdits supplians et de chacun d’eulx d’avoir eu et receu ledit sel, nous voulons nostredit grenetier estre et demeurer quitte et déchargé de nosditz droits de gabelle par nos amez et féaulx gens de nos comptes, et par-tout ailleurs où besoin sera, ausquels nous mandons ainsy le faire sans contredit ou difficulté. Car ainsi nous plaist, et voulons estre fait. Donné à Bourges, Je vingt-quatrieme jour de Decembre mil quatre cent soixante, et de nostre regne le trenteneujieme. Par le Roy en son conseil, signé Rolland ; et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soye rouge et verte.

Louis XI,

à Paris, Confirmation des Privilèges des Notaires du Châtelet de Paris. le 17 Septemb.

1 ÂÔ I

T V DO VICUS, Dei gracia, Francorum Rex, notum facimus universis pre- • pariter, G. l’Év. / nentibus * et futuris , nos carissimi domini et genitoris nostri vidisse litteras quarum tenor talis est :

’JCaroLUS, Dei graciâ, Fraticorutn Rex, frc. (b)

Nos aut etn pre script as litteras, ac omnia et singula in eis contenta, ratas habentes et gratas, eas et ea prout superius sunt expressa, volumus, laudamus, ratificamus et approbamus, tenoreque presentium de nostra speciali gracia et authoritate regia confirmamus. Qiiod ut firmum et stabile perpetuis perseveret temporibus, has présentes litteras nostri sigilli fecimus appensione muniri ; salvo in Notes.

(a) Trésor des chartes, registre lXxxXIV leges des notaires au Châtelet de Paris, paf [194]» pièce 12J. = MSS. de Colbert, Guillaume l’Evesque, à Paris, 1663 ; page vol, LV, page jjj. Collationné sur l’imprimé 122.

dans un vol. in-q.° intitulé , Chartes et Privi- (b) C AROLU S, Dei graciâ, Francorum