Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/11

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.r PRÉFACE.

nier le fait, des raisons politiques. II faudrait des motifs moins incertains pour détruire des objections si fortes’. L’histoire de la législation qu’avoit alors l’Europe, vient ici d’ailleurs confirmer l’opinion de Selden et de Laurière, quoique fauteur du Nouvel Abrégé chronologique annonce encore que les princes s’étoient comme donné le mot pour reconnaître que leur domaine étoit inaliénable. Si Hénault, avant de l’affirmer, eût parcouru les annales de l’Espagne, de l’Italie, de l’Allemagne et de quelques autres nations, il y aurait recueilli beaucoup d’exemples d’aliénations postérieures ; il en aurait trouvé dans notre histoire même, même au XIV.* siècle, celui où triompha enfin un principe si long-temps combattu, ou plutôt violé, par les diverses séductions que les divers intérêts des hommes peuvent exercer sur un monarque foible, inattentif, insouciant. Ce que nous avons dit des ordonnances de Philippe IV, de Louis X, et de leurs successeurs, en est une preuve sans réplique. La plupart aussi des autres peuples, avant d’adopter la pratique constante de cette maxime salutaire, l’avoient consacrée par des exemples et par des lois, quoique des exemples et des lois en eussent offert plus souvent encore la violation.

Le principe de l’union nécessaire au domaine de l’État, des biens que possédoit le Prince en montant sur le trône, fut moins universellement reconnu. JHugues Capet cependant n’avoit rien oublié pour l’introduire : il rêïînit à la couronne le duché de Paris et le duché de Bourgogne, qui lui appartenoient avant qu’il devînt Roi des François. Ce qu’il fàisoit, il voulut l’établir par des lois. On déclara que cette réunion n’avoit pas besoin d’être prononcée, qu’elle avoit lieu de droit par l’arrivée à la royauté. Le principe, on l’exprima même par une de ces images pieuses qui avoient alors sur les esprits une puissance assurée : le domaine est, disoit-on*, comme la tunique sans couture de Jésus-Christ ; il ne peut être divisé (a). Néanmoins les deux genres de propriété s’introduisirent, et la distinction subsista pendant plusieurs siècles (b), malgré* quelques efforts et quelques exemples contraires. Les Romains avoient eu aussi le fisc du prince et le trésor du peuple (c)9 souvent confondus, au reste, par les Empereurs, quoique toujours distingués par la loi. Les deux domaines, ou, si l’on veut, les deux trésors, car c’est sous ce dernier nom qu’ils sont plus généralement désignés, eurent souvent des officiers particuliers (d). La loi s’occupe principalement de ceux qui recevoient l’argent destiné à l’État. Cependant il faut (a) Voir Bacquet, i.Tt partie, chap, iq, lois disent aussi, patrimonium sacrum, et Uu Droit de franc-fief, page fi. patrimonium privatum, dominicum. (b) Jusqu’au xvi.e siècle ; c’est i’ordoH- (d) Ce trésorier du domaine du Prince nance de 15 66 qui i’aboiit de nouveau, est encore dans le droit romain , sous le (c) Ærariumpopuli, fiscusprincipis. Les nom de Comes rerum privatarum.