Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/12

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PRÉFACE. xj

l’avouer, elle les confond assez souvent ; je veux dire, elle les distingue assez peu pour nous laisser croire que, dans le fait aussi, ils étoient souvent confondus. Le testament de Philippe-Auguste est le premier acte de la puissance royale où l’on prescrive quelque chose à cet égard, parmi les ordonnances que M. de Laurière a recueillies f a) ; l’article 18 s’exprime ainsi : In receptionibus averi fbj nostri, Adam, clericus noster, prasens erit, et eas scribet, et singuli habeant singulas claves de singulis archis in quibus reponetur averum nostrum in templo, et templum unam. Archa veut dire le coffre où on déposoit l’argent ; le temple (c) étoit le lieu où on le gardoit, et le Roi y joint l’ordre de lui en envoyer tout ce qu’il en demandera par ses lettres : De isto avero tantum nobis mittetur quantum litteris nostris mandabimus.

Les réglemens sur le trésor, sur les receveurs généraux des deniers du Roi. sur les receveurs particuliers dans les villes ou dans les provinces, sur les intendans ou les inspecteurs des domaines, sont fréquens au Xin.e et au XIV.e siècles : nous ne pouvons que les indiquer ici (d). Nous nous contenterons pareillement d’indiquer les lois qui établissent ou règlent la juridiction sur cet objet (e). Disons maintenant en quoi consistoit cette partie du revenu public. On divise plus communément le domaine en corporel et en incorporel : le corporel est le domaine visible, tangible, qui fi appe les sens, qui a une substance et des formes extérieures ; un moulin, un étang, une terre, une maison : l’incorporel ne s’aperçoit pas, ne se touche pas ; il consiste plus ordinairement dans un droit d’usage, de service, de jouissance, de revenu, pour une chose4 une action ou un lieu. Mais ce dernier peut encore être considéré sous deux aspects. Les droits incorporels sont domaniaux par leur essence, c’est-à-dire, par l’effet nécessaire et direct de la souveraineté, ou ils le sont uniquement comme la suite d’un pouvoir ou d’une faculté qu’elle exerce ou communique. Les droits d’amortissement, d’aubaine, de bâtardise, ont le premier caractère ; les amendes et les confiscations prononcées par les tribunaux ont le second, ainsi que (a) Tome I.er, pages 18 et suiv. -

(b) De notre avoir. L’avoir (ce mot

est resté dans notre langue avec plus

d’étendue encore) exprime là les revenus en nature, comme l’argent.

(c) Philippe III, en 1272, mandoit aux baillis d’envoyer, sans délai, au temple, ce qu’ils devoient de viés [d’ancien, d’arriéré ] au trésorier. Ordonn. tome I.er, page 236. Voir aussi, page 233, le testament du même Roi.

(dJVoit Ordonn. tome I.*r, pages 4^4»

623, 658, 661, 671, 712, &c. ; tome II, pages 67, 34 , 105 , 132 , 174 , 247 , 281,283, 304, 3p4»5°4» 5°7» 53°»

539, 541 * 568 ; tome III, pages 403 et 583 ; tome IV, pages 5)8 , io4, 131,

134, 156,200, 214, 273 , 360, 415,

43517, 549* 7*^» &c* &c-

(e) Voir Ordonn. tome I.er, page 78 ;

tome III, pages 225 , 226, 651, 655,

366, &c. ; et presque toutes les lois où il est question du domaine.

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