Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/124

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DE LA TROISIÈME RàCE.

ordinaires, et ne donnent ou facent faire, ne souffrent ausdits supplians ne à aucun d eux estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement en aucune maniéré au contraire ; mais saucun empeschement leur estoit pour ce donné, ou fait estoit et donné ou temps avenir, leur facent, chacun en droit soy, remectre et ramener au premier estât et deu. Car ainsi nous plaist-ii et voulons estre fait, et auxdits supplians lavons octroyé et octroyons de nostredite grâce especial par ces présentes, au yidimus desquelles fait soubz seel royal ou autre autentique nous voulons foy estre adjoustée comme à loriginal, non obstant quelconques ordonnances, mandemens ou defenses faites ou à foire et lectres subreptices à ce contraires ; et aflin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons foit mectre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, le dernier jour de Novembre, l’an de grâce mil cccc trente-sept, et le xvi."“ de nostre regne. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation du conseil. P. A al ans.

Par vertu desquelles lectres ci-dessus incorporées, ils ont joy et usé des droiz et franchises contenues et declairées en icelles, et encores font de jour en jour, mais ilz doubtent que aucuns fermiers des aides dont mention est faicte esdites lectres, ne leur voulussent mectre ou donner aucun destourbier ou empeschement, et les contraindre à payer ou foire payer à nous, ou nostre receveur pour nous, l’imposition desdites reventes qu’ilz feront desdites denrées d’esgrun et de poisson de mer, s’ilz n’avoient sur ce noz lectres de confirmacion et autorisacion, en nous requérant humblement iceulx. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées , qui voulons le don et octroy fait par nostredit feu seigneur et pere auxdits povres marchands regratiers nommez esdites lectres sortir son plain effèct, voulons et nous plaist, et ausdits supplians avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes, qu’ilz joyssent et usent de la teneur esdites lectres, et, en tant que mestier seroit, tout le contenu en icelles louons, gréons, ratifiions et approuvons par la teneur de ces présentes, et voulons qu’ils en joyssent et usent plainement et paisiblement tout ainsi qu’ils ont fait par cy-devant et qu’il est cy-devant contenu. Si donnons en mandement par ces présentes à nos amez et feaulx les generaulx conseillers à Paris sur le foit de nos finances et de la justice desdites aides ordonnez pour la guerre, aux esleuz à Paris sur ledit fait, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, ou à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que noz présente ordonnance, voulenté et octroy ils tiengnent, gardent et accomplissent, et facent tenir, garder, entériner et accomplir, en fesant de nouvel ces présentes publier en leurs auditoires et par-tout ailleurs où il appartiendra, et les facent enregistrer aussi, chacun en droit soy, en leurs auditoires , papiers et registres ordinaires, et ne donnent ou fàcent foire , ne souffrent ausdits supplians ne à aucun d’eulx estre fait ne donné aucun destourbier ou empeschement en aucune maniéré au contraire ; mais s’aucun empeschement leur estoit pour ce donné, ou fait estoit et donné ou temps auenir, leur focent, chacun en droit soy, remectre et ramener au premier estât et deu. Car ainsi nous plaist-il et voulons estre foit, et ausdits supplians l’avons octroyé et octroyons de nostredite grâce especial par ces présentes, au vidimus desquelles foit soubz seel royal ou autre autentique nous voulons foy estre adjoustée comme à l’original, non obstant quelconques ordonnances, mandemens ou defenses foites ou à faire et lectres Tome XV. F

Louis XI,

à Paris,

le 2 7 Septemb.

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Suite des Lettres

de

Louis XI.