Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/125

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

4* Ordonnances des Rois de France

- m—i» sulweptices à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tou-Louis XI, jours, nous auons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné à Paris le ^ Septemb ^ XXVII* jour de Septembre, l’on de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre

  • regne le premier, sottbi nostre scel ordonné en l’absence du grand. Ainsi signé :

Par le Roy., à la relation du conseil. J. Chasjel. Visa. > Louis XI, ✓

à Paris, (a) Lettres de sauvegarde pour l’Eglise Saint-André de Bordeaux. le 28 Septemb.

1461. T OYS, par la grâce dé Dieu, Roy de France ; sauoir faisons à tous JLu presens et à venir que à la supplication de nos bien-amez les doyen et chappitre de l’esglise cathédrale de Saint-André de nostre ville de Bordeaulx, de fondacion royal, estant en notre sauve et especial garde, comme sont plusieurs autres esglises et monastères de nostre royaume, nous iceulx supplians d’abondant auons prins et mis, et par ces présentes, de grâce especial, avec leurs familles, serviteurs, hommes et femmes de corps, s’aucuns en ont, et tous leurs biens quelconques, prenons et mectons en et soubz nostredite protection et sauvegarde especial, à la conservation de leur droit tant seulement, et de plus ample grâce, plaine puissance et auctorité royal, leur avons ordonné, commis et depputé, ordonnons, commectons et depputons nos senechaulx de Guyenne, Agenetz, Bassadetz, Quercy, Xaintonge et Perrigort, ou leurs lieuxtenans, presens et à venir, et chascun xl’eulx, pour gardiens desditz doyen et chappitre et de leurs familles, gens, serviteurs, hommes et femmes de corps, possessions, terres, prés, bois, vignes, justices, cens, rentes et revenues, quelles quelles soient, à eux appartenans, estans en nostre royaume, et pour les maintenir et garder de par nous en toutes leurs justes possessions, franchises, libertez, droitz, coustumes, usaiges, privileiges et saisines, et les deffèndre par-tout de toutes injures, griefs, violences, oppressions, molestations, inquietations, de force d’armes, de puissance de laiz et de toutes nouvelletez indeues ; lesquelles, s’ilz se trouvent estre ou auoir esté faites ou préjudice de nostredite sauvegarde et desditz supplians ou de leursditz serviteurs, hommes et femmes de corps, ils reparent et révoquent, ou facent reparer, révoquer et remectre incontinent et sans delay au premier estât et deu, et, pour ce faire, amende

  • Liseznouveileté. convenable ; et s’il y a débat, en cas de nouvelle *, entre les parties sur

les choses contentieuses, de mectre ou faire mectre iceluy débat en nostre main comme souveraine, et à faire par icelle nostre main recreance là et si comme il appartiendra. Et voulons que nostredite especial saulvegarde ilz et chascun d’eulx facent publier et signiffier par tous les lieux où ilz verront qu’il appartiendra, à la requeste desditz supplians, ou de leurs gens et serviteurs, hommes et femmes de corps ; et en signe d’icelle, en cas déminent péril, mectent ou facent mectre nos penonceaulx et basions royaulx en et sur les maisons, granches, terres, garennes, estangs, prez, bois, vignes, possessions, choses et biens quelzconques desditz supplians là où mestier sera, affin que nul se puisse excuser de ignorance ; et intimer de par nous et deffèndre à toutes les personnes dont ilz seront requis de par lesditz supplians ou leur procureur, que à eulx, leur famille, gens, hommes et femmes de corps, terres, rentes, revenues, possessions et biens quelzconques, presens Note.

(a) Transcrit d’après le Trésor des chartes, registre 198 , pièce 179.