Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/14

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P RÉFACE. xiij

elles ont eu ces immeubles par aumône, de trois années si elles les ont achetés fa).

On a imprimé aussi, dans le premier volume de notre collection, une ordonnance rendue seize ans après, en iapi, par Philippe-le-Be ( (b). Elle veut que les églises payent finance pour les acquisitions faites dans les terres du Roi sans son consentement, à compter de trente années avant fordonnance de Philippe-Ie-Hardi, c’est-à-dire, depuis 1245. Quant aux acquisitions faites après cette ordonnance, à titre gratuit, toujours sans ie consentement du Prince, les églises pourront les garder, en payant la valeur des fruits de quatre années si les fonds acquis sont dans les fiefs et les censives du Roi, de trois années s’ils sont dans les arrière-fiefs et les arrière-censives : si c’est à titre non gratuit qu’elles ont acquis, elles paieront la valeur des fruits de six années, ou de quatre, suivant qu’elles seront encore ou dans les fiefs et censives du Roi, ou dans les arrière-fiefs et arrière-censives. La loi indique quelques autres cas, et détermine encore l’équivalent pécuniaire qu’il faudra donner pour chacun d’eux. On peut voir dans le même volume une ordonnance de Philippele-Long, en 1320 (c), et ce qu’on y dit d’une ordonnance assez semblable de Charles-le-Bel (d) ; celle-ci est de 1324. II en parut une autre de lui en 1326 fe), et deux de Philippe de Valois en 1328 ; elles consacrent le même principe, et apportent seulement quelque modification à la somme exigée des églises pour les acquisitions faites, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux (f) ; .à titre gratuit ou lucratif, c’est-à-dire, par des libéralités reçues ; à titre onéreux, c’est-à-dire, par achat ou échange. Philippe-le-Bel, en 1303, avoit remis aux ecclésiastiques du diocèse d’Amiens le droit d’amortissement de toutes leurs acquisitions, moyennant une décime levée pour subvenir aux dépenses de la guerre de Flandre f g). Nous ne voyons pas qu’il ait même exigé une redevance semblable pour autoriser les églises de la province de Narbonne à acquérir dans leurs fiefs et censives, ou à conserver ce qu’elles avoient anciennement acquis (h). Il renonce encore à ce droit envers l’abbaye d’Eschaalis pour toutes les acquisitions qu’elle pourrait avoir faites 4 dans d’autres lettres patentes qui furent confirmées par le Roi Jean, au mois de mai 13 5 6 fi). Charles V ne se montra pas si favorable au clergé de Touraine, dans l’ordonnance du 21 mai 1365 (^) : (a) Ordonnances, tome I.er, pages 303 (g) Ordonnances, tome I.er, pages 382 et 304. Voir aussi, page 305 , l’ordon- 61383.

nance du même Roi, janvier 1277. (h) Ibid. tome I.er, page 4°3 » art’ 5* (b) Pages 322 et suiv. (i) Ibid. tome IV, pages 343 et 344- (c) lbid. pages 743 et suiv. Voir une remise du même genre en faveur (d) Ibid. pages 786 et 787. de la confrérie des secrétaires du Roi, (e) Ibid. pages 797 et suiv. page , art. 14.

(f) TomeII, pages x4> &c* *3> &c- (b) Tome IV, pages 73.0 et 73 1. Voir