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DE LA TROISIÈME RACE.

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competentem diem seti dies ad/ornent seu adjornari faciant illos h quibus dictum assecuramentum habere voluerint, daturos assecuramentiim predic tum bonum et Louis XI, legitimum , juxta patrie consuetudinem , prout rationabiliter fuerit faciendum , J* ^ar‘* ’ exhibendo super premissis et ea tangentibus, partibus auditis , celeris justicie ^461* complementum : omnibus autem /usticiariis, subditis et servientibus nostris précipitons er mandamus quatinus in premissis et dcpcndentiis eorumdem baillivo predicto presettti et futuro, vel e/us locumtenenti, et deputandis ab eis, pareant efficaciter et intendant. Qpe omnia sic Jieri volumus et ex causis predictis auctoritate regia it gratiâ speciali concessimus et concedimus per présentes. Qtiod ut firmum et stabile perseveret, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, in mense Septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, et regni nostri primo, sub sigillo nostro in absentia magni ordinato. Sic signatum : Per Regem, ad relationem consilii. Y. de Puigiraut. Visa. Contentor. Chaligaut.

(a) Confirmation de l’affranchissement des Droits de main-morte et de formariage, accordé aux habitans de Saint-Belin par un de, ses prieurs, à condition qu’ils lui paieroient, et à ses successeurs, une rente de cinq sous par feu.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu l’humble supplication de nos bienamez les manans et habitans du lieu et village de Saint-Belin en la prevosté d’Andelot, au bailliage de Chaumont en Bassigny, contenant que de toute ancienneté, au moins de si long-temps qu’il n’est mémoire du contraire, le lieu et territoire dudit Saint-Belin fut donné par le glorieux Saint Jacobe, evesque de Tou ! (b), au prieur du prieuré d’iceluy Saint-Belin, membre deppendant de l’abbaye et monastère de Saint - Beningne de Dijon, de l’ordre Saint-Benoist, duquel prieur iceulx habitans dudit lieu de Saint-Belin ont depuis esté hommes et sont encore subgez en toute justice et jurisdiction et autres cas , reservée la souveraineté sur ladite abbaye de Saint-Beningne ; et pour ce que ledit lieu est assis et situé ès extrémités de nostre royaume (c), et que les habitans d’iceluy lieu estoient grandement chargez de servitudes envers ledit prieur, mesmement de formariage (d) et de mainmorte, en telle maniéré que ledit lieu estoit en voye de demourer inhabité, iceluy prieur de Saint-Belin, leur seigneur ordinaire et temporel, ce voyant, les a mainmis et affranchis desdites servitudes de formariage et mainmorte, moyennant et parmi ce que lesdits habitans pour eux et leurs successeurs luy ont confessé les autres servitudes et devoirs qu’ils luy Louis XI,

à Paris,

Septembre

i461.

Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 198,

pièce 191.

(b) II vivoit dans le VIII.C siècle. Pierre Damien parle de l’évêque et du prieuré, livre 1, lettre y.

, (cJU prévôté d’Andelot, dans laquelle

ètoit situé le village de Saint-Belin, faisoit partie du domaine de Louis XI : c’est pour cela qu’il est dit, ès extrémités &c. ; le domaine royal étoit appelé royaume.

(dy Ce que le serf devoit payer à son seigneur pour pouvoir se marier, ou à quel¬

qu’un qui fût libre, ou à quelqu’un qui fût le serf d’un autre.