Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/159

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Louis XI,

à Paris,

Septembre

i46i.

y 6 Ordonnances des Rois de France

gens et officiers ayant pouvoir à ce ; et ne pourront ne devront passer procuration, compromis , ne aucunes autres choses valler (a) en fait de communauté , sans lesdits congié et licence d’icelluy prieur ou de ses officiers.

(13) Item. Seront tenus d’eslire tuteurs et curateurs, en particulier les parens et amis, à pupilles et mineurs dans, quant les cas y escherront, audit Sainct-Belin, lesquels tuteurs et curateurs seront tenus de prendre la charge des corps et biens desdits mineurs ; et seront faites les tutelles, curatelles, partaiges et inventaires, par la justice dudit Sainct-Belin, par laquelle sera obligé celuy ou celle qui aura les biens en garde d’en rendre compte et reliquat en temps et en lieu, et à qui il appartiendra, et, s’il est besoing, baillera caution de ce faire.

(14) Item. Ne pourront lesdits habitans de Sainct - Belin , ne aucuns d’eulx, prendre tonsure de clerc, venir ne promouvoir aux saincts ordres de prebstre, sans le congié et licence dudit prieur et de ses successeurs prieurs dudit lieu ; et en tant que sans ledit congié le feroient, celuy ou ceux ne joyroient aucunement du privilège de clerc ès terres et seigneuries d’icelluy prieuré ; et lesdits clercs ou prebstres par la licence que dessus, demourans et residans auxdits lieux de Sainct-Belin et Manoix , useront et joyront du privilège de clerc èsdites seigneuries dudit prieuré, ainsi que fait l’ont par ci-devant ; et s’ils délaissent ledit lieu de Sainct-Belin et’Manoix , et font résidence dehors iceulx lieux, en ce cas iceulx prebstres ou clercs tenans possessions en iceiles seigneuries seront tenus de payer audit seigneur prieur et à sesdits successeurs, par chacun an, quatorze soiz deux deniers tournois pour toutes redevances, à payer par moitié ausdits termes de Pasques et Sainct-Remy.

(13) Item. Congnoissent et confessent iceulx habitans, pour eux et leursdits successeurs, que aucun d’eulx ne peut ou doit chasser èsdites villes, finaiges et territoires de Sainct-Belin et Manoix, ne aussi pescher à quelques bestes ou poissons que ce soit à filez, engins, à tendre cordes ne autrement, sinon aux coups, à la voile et au baston, à peine de l’amende , telle qu’elle appartient à ung seigneur hault justicier en sa haute justice. (18) Item. Que coustume notoire a esté et est audit Sainct-Belin que aucuns desdits habitans illecques pour eulx et leursdits successeurs, ores ne pour le temps advenir, ne peuvent et ne pourront, ne devront mouldre leurs blez à autres moulins sinon à ceulx dudit prieuré , à peine de soixante solz tournois d’amende , à’ icelle amende lever sur icelluy d’eulx qui fera le contraire, et l’appliquer audit prieur et à sesdits successeurs, pourveu que lesdits moulins dudit prieuré soient en estât convenable ; et ont et auront lesdits habitans de Sainct-Belin et leursdits successeurs, le desgrain (b) sur tous estrangers pour mouldre avant tous autres , et doivent et devront doresenavant lesditz habitans presens et advenir, pour le droit de ladite mouture, de vingt et quatre bichots ung bichot ; et se aucuns desdits habitans acheptent bled au marchié, avant qu’il soit apporté ou ameiné audit Sainct-Belin, ils pourront mouldre ledit bled où et quant bon leur semblera ; et s’ils apportent ledit bled en leurs hostels audit Sainct-Belin sans le mouldre, ils ne le pourront ou devront mouldre autre part que èsdits moulins dudit prieuré, à la peine que dessus.

N OTES.

(a) Valoir.

(b) Droit de moudre son grain avant les autres.