Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/164

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME RACE. 8l

Saint-Laurent inclus ; et ne peut nul desdits habitans, ledit temps durant, vendre vin à détail sans la licence dudit prieur présent et advenir ou de leurs commis, et ce à peine de soixante solz tournois : et a esté et est telle la coustume audit lieu de Sainct-Belin, que ledit prieur, sesdits successeurs, ou commis à ce, doivent avoir en leur taverne pour vendre à détail vin blanc et vin vermeil, ledit temps du ban durant, et doit ? devra et sera tenu ledit prieur et celui ou ceux qui après luy feront, ou leursdits commis, bailler auxdits habitans de Sainct-Belin presens et advenir, vin à taille, et leur doit croire (a) l’argent jusques audit jour de feste Saint-Laurent, pourveu qu’ils soient solvables pour payer le deu de ce qu’ils auront prins dudit vin. Et ou cas que celuy qui devra dudit banvin, ne payera ce qu’il en devra audit jour par ladite taille, le bauchier ou commis à lever iceiluy^îe pourra faire appeller pardevant la justice dudit prieur audit lieu, et le faire arrester pour le deu qu’il en sera tenu de payer avecques l’amende de cinq solz tournois , laquelle amende sera et appartendra audit prieur ou à la justice dudit lieu de Sainct-Belin.

(33) Item. Sera tenu, aura et doit avoir ledit prieur et sesdits successeurs audit Sainct-Belin, pour le bien de la chose publique, tous estallons tant de taureaux, moutons, que autres qui seront et doivent estre audit Sainct-Belin, que ledit prieur et sesdits successeurs ores ne pour le temps advenir les doivent et devront, et à ce sont tenus de les seigner, délivrer et administrer par chacun an auxdits habitans et à lèursdits successeurs ; pour ce faire et administrer, doivent et devront avoir doresenavant par chacun an, d’iceulx habitans, pour ung chacun veau masle un denier tournois, et pour la femelle une maille (b) : fort et aussi doivent et devront seigner et administrer un verrat (c) pour ladite ville, parmy ce que icelluy et sesdits successeurs auront doresenavant de dix cochons l’un, tant rnasles que femelles de laict ; et ainsi et en la maniéré qu’il est ci-dessus declairé des aigneaux, iceulx cochons se payeront, c’est assavoir, comme dit est, lesdits habitans doivent et devront de dix cochons l’un ; et se le nombre n y est, l’en prendra tousjours de six l’un jusques à dix, et celui qui n’aura pour accomplir le nombre de six ou dix, mettra un en taille pour une autre fois, et desquels cochons lesdits habitans ne pourront ne devront piettre aucuns d’une part. (}+) Item. A esté, est et sera la coustume notoire et notoirement gardée audit lieu de Sainct-Belin, que lesdits prieur et curé d’illecques sont et seront doresenavant tenus de bailler, seigner et administrer audit lieu de Sainct-Belin trois moutons, pour serviret estre continuellement en la bergerie des bestes à laines illecques ; c’est assavoir ledit prieur et sesdits successeurs deux moutons, et ledit curé ung mouton.

(sj) Item. Et est à savoir que ledit curé, quant le cas y eschet, est en la domination dudit prieur, lequel curé doit avoir, et ainsi est accoustumé, pour mortuaire d’un chacun chief d’hostel estant audit Sainct-Belin, trente solz tournois, desquels trente S9IZ tournois ledit prieur prent et doit avoir dix solz tournois, et ledit curé doit avoir le demourant, qui font vingt solz tournois, moyennant ce que les religieux dudit prieuré de Sainct-Belin accompagneront ledit curé à conduire le corps du trespassé de lhostel Notes.

(a) Faire crédit de. chose de très-petite valeur, comme dans cette (b) Espèce de petite monnoie, un demi-de- phrase proverbiale, il ne vaut pas une maille. nier. On se sert de ce mot pour exprimer une (c) Un gros porc mâle. Tome XV. L

Louis XI,

à Paris,

Septembre

i46i.