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84 Ordonnances des Rois de France

’ prouffiter en quelque maniéré que ce soit ; sur toutes lesquelles choses, et

  • Une c^acune d’icelles, ledit prieur, pour lui et sesdits successeurs prieurs

Septembre dudit Sainct-Belin, a toute justice haute, moyenne et basse, comme dit i46i. est, à cause de laquelle luy competent et appartiennent toutes espaves, confiscations, adventures qui viennent et advenir peuvent en ladite ville de Sainct-Belin et finaige et territoire d’icelle, comme terre et seigneurie de toute ancienneté appartenant audit prieuré de Sainct-Belin , et de si long-temps qu’il n’est mémoire du commencement ne du contraire. Et toutes ces choses et une chacune d’icelles lesdites parties les entendent, veulent et consentent, dès maintenant pour toujours, estre interprétées et entendues à tous bons entendemens, affin d’eschever (a) tous débats et questions qui ores et ou temps advenir se pourroient mouvoir, pour et au prouffit d’une chacune desdittes parties, et le tout selon le bon plaisir, vouloir et consentement du Roy nostredit seigneur, et des religieux, abbé et convent dudit monastère de Sainct-Beningne de Dijon, dont est subget ledit prieuré de Sainct-Belin. Et quant au consentement et confirmation du Roy nostre seigneur et de ses gens et officiers où il appartiendra des choses dessusdittes, iceux habitans de Sainct-Belin en sont et demeurent quant à ce chargez , et ont promis et accordé les pourchasser et obtenir, et de rendre et bailler et deslivrer audit prieur lettres desdits consentement et confirmation de cette présente quittance, affranchissement, reconnoissances et autres choses dessusdittes, et de toutes autres lettres nécessaires et servans audit cas, le tout à leurs propres frais, missions et dépens ; si comme tout se disoit, congnurent et confessèrent lesdites parties pardevant et ès présences desdits jurez , et s’en tindrent pour bien contens et agréez, promettant icelluy frere Amyot Bonne, prieur que dessus, et lesdits habitans de Sainct-Belin pour et au nom d’eulx et de la communauté d’iliecques et pour leursdits successeurs, par les foy et serrement de leurs corps pour ce donnez ès mains d’iceulx jurez, et mesmement ledit prieur soubs le vot de sa religion, lesdits abolition, quittance, manumission, affranchissement, constitutions, traités, modérations, confessions, reconnoissances , et toutes et singulières les choses ci - dessus déclarées et articulées, et une chacune d’icelles de l’une desdites parties à l’autre, pour eulx, leursdits hoirs et successeurs, prieurs et habitans presens et advenir, tenir et avoir pour agréables, fermes, valables et estables dorcsnavant et à tousjours, sans jamais contrevenir, faire, dire ne consentir venir au contraire en aucune maniéré en ce quoy ne en appert ; et mesmement par icelluy prieur, pour lui et sesdits successeurs prieurs dudit prieuré de Sainct-Belin, tenir et garentir à tousjours lesdites abolition desdites mainmorte et fourmariage, manumission, affranchissement, modération et modification desdites servitutes ; et lesdits habitans de Sainct-Belin, pour eulx, leursdits hoirs et successeurs, et pour leursdites posteritez néez et à naistre, en descendant de hoirs en hoirs , doresnavant rendre et payer, fournir et entretenir et accomplir, de point en point et de article en article, toutes et singulières les charges, redevances et servitutes dessus déclarées, qu’ils doivent, ainsi que reconnu et confessé les ont devoir, audit prieur de Sainct-Belin et à sesdits successeurs, aux termes et en la forme et maniéré que cy-devant sont contenues, spécifiées et déclarées, et icelles N OTE.

»

(a) Eviter.