Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/168

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DE LA TROISIÈME RACE. 85

conduire et garentir envers et contre tous de tous troubles et empeschemens quelconques, sur peine de rendre, restituer et restablir, de l’une desdites parties à l’autre , tous frais, missions, interests et dépens, qui, par deffaut des choses dessusdittes non entérinées et accomplies, pourroient estre faiz, encourus et soustenus, desquels le porteur de ccsdites présentes seroit crcu par son simple serment, sans autre preuve faire. Et quant à tout ce que dit est dessus, lesdites parties, et une chacune d’icelles en droit soy, en ont obligez et hipotequez, obligent et hipotequent l’une envers l’autre, mesmement ledit prieur de Sainct-Belin, pour luy et sesdits predecesseurs (a) prieurs d’illecques, tous les biens temporels de sondit prieuré, et lesdits habitans de Sainct Belin, ses hommes, tous leurs biens et les biens de toute la communauté dudit lieu de Sainct-Belin et de leursdits hoirs et successeurs, meubles et immeubles presens et advenir quelconques, lesquels biens, où qu’ils soient et puissent estre trouvez , icelles parties, et chacune d’elles en droit soy, ont pour ce soubmis et obligez, soubmettent et obligent par cesdittes présentes à la jurisdiction et contrainte du Roy nostredit seigneur, de ses gens et officiers, et de toutes autres jurisdictions tant d’eglise comme du siecle, ainsi comme pour chose reconnue et adjugée en droit ; et ont lesdites parties, et une chacune d’icelles en droit soy, expressément renoncé et renoncent par cesdittes présentés et par leurdite foy à tous droits cscrits et non cscrits de canon et de loy, et à tout ce qui, contre cesdittes présentes et leur teneur, pourrait estre dit, proposé ou allégué, et mesmement au droit de generale renonciation non valoir ; voulans et consentans lesdites parties cesdites présentes estre faites et ratifiées une fois ou plusieurs, et tant de fois qu’il plaira à icelles parties en cette forme. En tesmoing de ce, je, Jehan Deschamps, garde dessus nommé, à la relation desdits jurez, et de leurs sceaux et signets manuels mis à cesdittes présentes lettres , ay scellées icelles du scel de ladite prevosté, et de mon propre scel en contresccl, sauf tous droits. Ce fut fait audit lieu de Sainct-Belin, vingt-deuxieme jour du mois de May, l’an de grâce mil quatre cent soixante ung. Cesdites présentés sont doublées de mot à mot, et sont cestuy pour lesdits habitans de Sainct-Belin. Ainsi signé : J. Thommot, J. Thomassin. S’ensuit la teneur desdits consentement et ratification faite par lesdits religieux, abbé et couvent de Saint- Beningne (b) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront ; nous, frere Hugue de Momconix, par la permission divine humble abbé du monastère de Saint-Beningne de Dijon, et tout le convent d’icelluy assemblez et congreguez en nostre chapitre, où estoient freres Guillaume Regnauldin, grand prieur ; Geffroy Dambois, chambrier ; Lancclot de la Baulme, aumosnier ; Andrieu de Montmorot, enfermier ; Jehan Pommier, sous-prieur ; Jehan Fogassier, tiers prieur ; Jehan Daignay , chantre ; Jehan Godin , trésorier ; Estienne Gëntot, refecturier ; Philibert de Charmes, garde du Notes.

(a) Il devroit y avoir, successeurs. devenoit indispensable aussi ; car on avoit (b) Ce consentement, cette ratification, pareillement établi que le Roi seul pouvoit etoient indispensables pour donner toute sa amortir et affranchir les personnes et les terres, force à l’affranchissement. Les Établissemens On peut consulter la savante dissertation de S. Louis, liv. 11, chap.34, avoient consa- de Laurière sur le droit d’amortissement, cré le principe, qu’on ne pouvoit l’opérer sans pages 86 et suivantes. i assentiment du chief seigneur. Celui du Roi

Louis XI,

à Paris,

Septembre

i46i.

25 Juin 1461.